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ATA/721/2015 • CJ GE ATA/721/2015 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause ATA/721/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company filed an appeal against a prior administrative tribunal decision, but despite being notified twice with specific deadlines to pay a required advance fee of CHF 400, the appellant failed to remit the payment. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to pay cost advances, though the court opted not to charge a separate fee for the current decision.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance Fee: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to pay cost advances, though the court opted not to charge a separate fee for the current decision.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif réclamation administrative préalable opposition tardive forclusion pour tardiveté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.

art. 72 LPA

Cited in the reasoning that the appeal was processed under the simplified procedure before being declared inadmissible.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2605/2014-PE ATA/721/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 juillet 2015

dans la cause

A______ SA

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

2 avril 2015 (JTAPI/415/2015)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 7 mai 2015, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 2 avril 2015 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 8 mai 2015 envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 7 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 juin 2015 par plis recommandé et courrier « A », avec un ultime délai au 30 juin 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourant-e n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mai 2015 par A______ SA contre la décision du

2 avril 2015 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à A______ SA, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance

A/2605/2014

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Nathalie Deschamps Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2605/2014