Pension Fund Vested Benefit Transfer Calculation Method Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter concerned the calculation method for a vested benefit transfer amount, which the pension fund failed to adapt in accordance with statutory requirements following a relevant legislative amendment (LFLP). The court reasoned that while formal adaptation of regulations had a transitional period ending five years after January 1, 1995, the material adaptation of the actuarial rules governing the current value of vested benefits was the sole responsibility of the parity committees of the provident institutions upon the LFLP's entry into force, meaning a mere request from the employer was insufficient to validate the calculation method used.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LEGALITE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; ASSU | Renvoi du dossier à la fondation, laquelle s'est basée sur une méthode de calcul de la prestation de libre passage qui n'avait pas été adaptée conformément à la LFLP (organes paritaires).Une demande de l'employeur ne peut suffire, dès le 1er janvier 1995, à modifier les règles actuarielles servant à établir la valeur actuelle des prestations acquises (art. 16 al. 6 LFLP). Les débats parlementaires démontrent que l'article 27 alinéa 2 LFLP prévoit un délai transitoire de cinq ans, dès le 1er janvier 1995, pour l'adaptation formelle des règlements dans lesquels doivent figurer les règles actuarielles. En revanche, l'adaptation matérielle de ces règles est du seul ressort des organes paritaires des institutions de prévoyance dès l'entrée en vigueur de la LFLP. | LFLP.16
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was referred back to the foundation because its calculation method for the vested benefits was not adapted according to Art. 16 LFLP.
Texte complet
A/1319/1996
### [ATA/720/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1871582) du 25.11.1997 ( ASSU ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; LEGALITE; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE; CALCUL; ASSU
Normes :
LFLP.16
Parties :
CLEUVENOT Denise / WILLIAM MERCER LIMITED SA, RENTENANSTALT/SWISS LIFE
Résumé :
Renvoi du dossier à la fondation, laquelle s'est basée sur une méthode de calcul de la prestation de libre passage qui n'avait pas été adaptée conformément à la LFLP (organes paritaires).
Une demande de l'employeur ne peut suffire, dès le 1er janvier 1995, à modifier les règles actuarielles servant à établir la valeur actuelle des prestations acquises (art. 16 al. 6 LFLP). Les débats parlementaires démontrent que l'article 27 alinéa 2 LFLP prévoit un délai transitoire de cinq ans, dès le 1er janvier 1995, pour l'adaptation formelle des règlements dans lesquels doivent figurer les règles actuarielles. En revanche, l'adaptation matérielle de ces règles est du seul ressort des organes paritaires des institutions de prévoyance dès l'entrée en vigueur de la LFLP.
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