Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal was filed against a commerce service decision, but the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500 after receiving an initial request and a subsequent final reminder with explicit warnings regarding inadmissibility pursuant to the relevant administrative procedure law. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the appellant's non-compliance with the statutory requirement to pay the required advance fee by the specified deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the appellant's non-compliance with the statutory requirement to pay the required advance fee by the specified deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid, as stipulated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
This article governs the possibility to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3915/2013-TAXIS ATA/72/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 10 février 2014
dans la cause
Monsieur X______
contre
SERVICE DU COMMERCE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 4 décembre 2013, Monsieur X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 5 novembre 2013 par le service du commerce ;
que, par lettre datée du 5 décembre 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 4 janvier 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 16 janvier 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 janvier 2014 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 décembre 2013 par Monsieur X______ contre la décision du 5 novembre 2013 prise par le service du commerce ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, ainsi qu’au service du commerce.
A/3915/2013
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Maret Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3915/2013