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ATA/719/2025 • CJ GE ATA/719/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause ATA/719/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal filed against an examination commission's decision inadmissible because the appellant failed to remit the required CHF 500 advance on costs after being formally notified twice, once with a final reminder, thereby violating the statutory provision governing such payments in administrative procedure law. The court reasoned that the failure to comply with the explicit deadlines for payment resulted in the mandatory declaration of inadmissibility for the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that the failure to comply with the explicit deadlines for payment resulted in the mandatory declaration of inadmissibility for the appeal.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais frais administratifs délais légaux qualité pour recourir acte tardif opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility to appeal the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1370/2025-EXPLOI ATA/719/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 juin 2025

dans la cause

A______ recourante

contre

COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD intimée

_________

- 2/3 -

Considérant :

que, le 19 avril 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 20 mars 2025 par la commission d'examens LRDBHD ;

que par lettre datée du 22 avril 2025, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 22 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 2 juin 2025 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 juin 2025, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 avril 2025 par A______ contre la décision du

20 mars 2025 prise par la commission d'examens LRDBHD ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.

A/1370/2025

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

N. GANTENBEIN M. PERNET

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1370/2025