Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a cantonal housing office decision, but subsequently failed to pay the required advance on costs of CHF 550 after being formally notified of the deadline and the consequence of non-payment. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law for failure to satisfy the prepayment requirement, though it waived the collection of any court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law for failure to satisfy the prepayment requirement, though it waived the collection of any court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed according to the simplified procedure stipulated by this article.
This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1733/2024-LOGMT ATA/719/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 17 juin 2024
dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé
- 2/3 -
Considérant :
que, le 22 mai 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 18 avril 2024 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
que par lettre datée du 23 mai 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 550.- dans un délai échéant le 7 juin 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mai 2024 par A______ contre la décision du 18 avril 2024 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu’à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
A/1733/2024
- 3/3 -
C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1733/2024