Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an administrative appeal against a decision from a buildings office on August 3, 2016, and the administrative chamber subsequently ordered the appellant to pay an advance fee of CHF 1,000 by August 14, 2016, warning of inadmissibility if payment was not made per the law on administrative procedure. Since the appellant failed to pay the required advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible, pursuant to the relevant procedural statute, and waived the collection of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: Since the appellant failed to pay the required advance fee by the deadline, the court declared the appeal inadmissible, pursuant to the relevant procedural statute, and waived the collection of court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance, citing this article as the basis for inadmissibility.
The appeal was processed under the simplified procedure referenced by this article.
Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2587/2016
### [ATA/719/2016](/apps/decis/fr/ata/show/1889088) du 24.08.2016 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2016/0007/ATA_000719_2016_A_2587_2016.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2587/2016-MARPU " [ATA/719/2016](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/719/2016) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 août 2016
dans la cause
A______ SA
contre
OFFICE DES BÂTIMENTS
Considérant :
que, le 3 août 2016, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 2 août 2016 par l’office des bâtiments du département des finances ;
que par lettre datée du 4 août 2016, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 14 août 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2016 par A______ SA contre la décision du 2 août 2016 prise par l’office des bâtiments du département des finances ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
si elle soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à A______ SA, ainsi qu'à l'office des bâtiments du département des finances.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Barbara Specker · le juge délégué : Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :