Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/718/1999 • CJ GE ATA/718/1999 Généré par l'IA

Insurer's Rescission Deadline After Knowledge of Misrepresentation

Numéro de cause ATA/718/1999
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An insured person intentionally misrepresented their existing congenital condition requiring surgery as mere passing headaches, violating the duty to disclose to the complementary health insurer. The court reasoned that the insurer must rescind the contract within four weeks of actually becoming aware of the misrepresentation, a term which starts running when a physician appointed by the insurer receives a medical report confirming the breach, making a retroactive reservation filed after this four-week period, despite the known facts allowing for a certain conclusion, invalid due to lateness.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; REPRESENTANT; RESERVE D'ASSURANCE; ASSU-LCA | L'assuré étant capable de comprendre qu'il était atteint d'une maladie congénitale, avec la nécessité d'une intervention chirurgicale et non pas de simples maux de tête passagers, il commet une réticence en indiquant à l'assureur qu'il est en parfaite santé.L'assureur doit se départir du contrat dans les 4 semaines à partir du moment où il en a eu effectivement connaissance. Un rapport médical transmis à un médecin désigné par l'assureur est opposable à celui-ci. En l'espèce, la réserve rétroactive ayant eu lieu après le délai de 4 semaines, elle est tardive.L'assureur doit se départir du contrat dans les quatre semaines suivant le moment où il a eu effectivement connaissance d'une réticence (art. 6 LCA). Ce délai court dès qu'un médecin désigné par l'assurance a connaissance d'un rapport médical révélant une réticence. L'assureur ne peut se prévaloir de la nécessité d'effectuer une instruction complémentaire dès lors que les éléments dont il dispose lui permettent de conclure avec certitude à une violation du contrat. | LCA.6; LSA.47

Mots-clés

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manquement de l'assureur motifs médicaux rapport médical renaissance de la qualité d'assuré remboursement de l'assurance-maladie conclusion du contrat

Dispositions légales citées

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Texte complet

A/859/1999

### [ATA/718/1999](/apps/decis/fr/ata/show/1871339) du 30.11.1999 ( ASSU ) , ADMIS

Descripteurs :

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; REPRESENTANT; RESERVE D'ASSURANCE; ASSU-LCA

Normes :

LCA.6; LSA.47

Parties :

ESTRUCH Alexandre / GROUPE MUTUEL - MUTUELLE VALAISANNE

Résumé :

L'assuré étant capable de comprendre qu'il était atteint d'une maladie congénitale, avec la nécessité d'une intervention chirurgicale et non pas de simples maux de tête passagers, il commet une réticence en indiquant à l'assureur qu'il est en parfaite santé.

L'assureur doit se départir du contrat dans les 4 semaines à partir du moment où il en a eu effectivement connaissance. Un rapport médical transmis à un médecin désigné par l'assureur est opposable à celui-ci. En l'espèce, la réserve rétroactive ayant eu lieu après le délai de 4 semaines, elle est tardive.

L'assureur doit se départir du contrat dans les quatre semaines suivant le moment où il a eu effectivement connaissance d'une réticence (art. 6 LCA). Ce délai court dès qu'un médecin désigné par l'assurance a connaissance d'un rapport médical révélant une réticence. L'assureur ne peut se prévaloir de la nécessité d'effectuer une instruction complémentaire dès lors que les éléments dont il dispose lui permettent de conclure avec certitude à une violation du contrat.

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