Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed against a decision by the police finance department was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 250 advance on costs following notification via registered and simple mail, which was returned as unclaimed, leading the administrative chamber to rule that the appeal must be dismissed under the relevant administrative procedure law concerning non-payment of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited in the dispositive to outline the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1858/2018-DIV ATA/717/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 10 juillet 2018
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP
- 2/3 -
Considérant :
que, le 30 mai 2018, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 14 mai 2018 par la direction des finances de la police - dfp ;
que, par lettre datée du 31 mai 2018, par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 29 juin 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le courrier est revenu à l’expéditeur avec la mention non réclamé ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2018 par Madame A______ contre la décision du 14 mai 2018 prise par direction des finances de la police - dfp ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt, en copie, à Madame A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - dfp.
Siégeant : M. Thélin, président, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
A/1858/2018
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. Scheffre Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1858/2018