Detention Conditions and Mental Health in Deportation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's judgment that upheld a police officer's order for sixty days of administrative detention pending deportation, arguing the detention, due to severe mental health issues including recurrent depressive symptoms with psychotic features and PTSD, constituted inhuman or degrading treatment. The administrative chamber refused to grant the appeal suspensive effect because such a measure would render the substantive review moot, and it also declined to order provisional measures modifying the detention conditions, noting the appellant was already held in a facility specialized in psychiatric care, reserving the impact of his health condition for the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Detention Conditions and Mental Health in Deportation Proceedings: The administrative chamber refused to grant the appeal suspensive effect because such a measure would render the substantive review moot, and it also declined to order provisional measures modifying the detention conditions, noting the appellant was already held in a facility specialized in psychiatric care, reserving the impact of his health condition for the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Cited as the procedural requirement for filing the appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to explain why the appeal does not have automatic suspensive effect, although the actual order only refuses the restitution of the suspensive effect without explicitly citing this article in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the type of detention facility, but not in the final orders.
Cited in the reasoning regarding the alleged inhuman or degrading treatment, but not in the final orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2096/2015-MC ATA/713/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 7 juillet 2015
sur effet suspensif et mesures provisionnelles dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre
OFFICIER DE POLICE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
22 juin 2015 (JTAPI/750/2015)
- 2/3 -
Vu le recours de Monsieur A______ du 30 juin 2015 contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 22 juin 2015 reçu le
23 juin 2015, confirmant un ordre de l’officier de police de mise en détention de
M. A______ pour une durée de soixante jours, en vue de l’exécution de son renvoi ;
vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif formulée par M. A______ ;
vu la détermination négative de l’officier de police du 3 juin 2015 ;
attendu que le recourant conteste, sur le fond, le droit de l’officier de police de le placer en détention administrative, les conditions n’étant pas réalisées ;
qu’il invoque notamment le fait que cette mesure constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) compte tenu de son état de santé psychique et des troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques et état de stress post-traumatique qui le conduisent à ne pas supporter sa mise en détention ;
considérant, en droit, que le recours devant la chambre administrative n’a pas d’office d’effet suspensif (art. 10 al. 1 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ;
que l’effet suspensif ne peut a priori être accordé contre un ordre de mise en détention administrative, dans la mesure où cela conduirait à vider de toute substance la procédure au fond laquelle porte sur le contrôle du bien-fondé de cette décision ;
qu’au regard des motifs invoqués, on comprend que le recourant sollicite, à tout le moins, un réaménagement de ses conditions de détention pour tenir compte de son état de santé psychique incompatible selon lui avec le maintien en détention dans un centre de détention au sens de l’art. 81 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;
qu’il n’y a cependant pas lieu d’entrer en matière sur d’éventuelles mesures provisionnelles visant à adapter le mode de détention, dans la mesure où il est détenu depuis le 22 juin 2015 au sein de Curabilis, établissement pourvu d’un service spécialisé dans la prise en charge de personnes atteintes sur le plan psychiatrique et donc apte à lui apporter les soins nécessaires ;
que pour le surplus, l’incidence de l’état de santé du recourant sera examiné dans l’arrêt qui sera rendu sur le fond ;
A/2096/2015
- 3/3 -
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ le 23 juin 2015 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2015 et refuse d’ordonner tout autre type de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Philippe Currat, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'officier de police.
Au nom de la chambre administrative :
Le vice-président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2096/2015