Foreign Property Owner Tax Assessment and Lump-Sum Regime Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner of property domiciled abroad, subject to tax on the property's rental value, is assessed at the rate applicable to their entire worldwide income and fortune under the relevant article, as mortgage debt deductions and related interest provisions do not constitute special exceptions to this rule. Furthermore, the tax authority was entitled to apply a subsequently enacted directive concerning a lump-sum taxation regime—which was more favorable than the maximum rate—to the taxpayer who refused to declare their full global assets.
Regeste Legislator
OfficielIMPOT; APPARTENANCE ECONOMIQUE; BASE DE CALCUL; DECISION DE TAXATION; CALCUL; DEDUCTION(SENS GENERAL); HYPOTHEQUE; IMPOT SUR LA FORTUNE; INTERET(FRUIT CIVIL); SOUVERAINETE; CANTON; VALEUR LOCATIVE; FIN | Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.Le contribuable domicilié à l'étranger et propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire genevois est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune (art. 14 al. 1 LCP). Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent en aucun cas des lex specialis par rapport à ce principe. L'administration fiscale cantonale a par ailleurs la faculté d'appliquer au recourant qui refuse de déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune une directive (ordonnance interprétative) entrée en vigueur postérieurement à la taxation querellée, dès lors que le régime forfaitaire qu'elle prévoit lui est plus favorable qu'une taxation au taux maximum. | LCP.14 al.1; LCP.29; LCP.44
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/787/1997
### [ATA/709/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1872387) du 18.11.1997 ( FIN ) , REJETE
Descripteurs :
IMPOT; APPARTENANCE ECONOMIQUE; BASE DE CALCUL; DECISION DE TAXATION; CALCUL; DEDUCTION(SENS GENERAL); HYPOTHEQUE; IMPOT SUR LA FORTUNE; INTERET(FRUIT CIVIL); SOUVERAINETE; CANTON; VALEUR LOCATIVE; FIN
Normes :
LCP.14 al.1; LCP.29; LCP.44
Parties :
HADJIASLANIS-SARACAKIS Arkadios Aris / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Relations :
ATA A. M. du 23.12.97
Résumé :
Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.
Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.
Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.
Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.
Le propriétaire d'immeuble domicilié à l'étranger est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, au sens de l'art. 14 al. 1 LCP.
Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent pas des lex specialis par rapport à ce principe.
Le contribuable domicilié à l'étranger et propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire genevois est assujetti à l'impôt au taux qui serait applicable à l'ensemble de ses revenus et de sa fortune (art. 14 al. 1 LCP). Les art. 29 et 44 LCP, concernant la déduction des dettes hypothécaires et les intérêts y relatifs, ne constituent en aucun cas des lex specialis par rapport à ce principe. L'administration fiscale cantonale a par ailleurs la faculté d'appliquer au recourant qui refuse de déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune une directive (ordonnance interprétative) entrée en vigueur postérieurement à la taxation querellée, dès lors que le régime forfaitaire qu'elle prévoit lui est plus favorable qu'une taxation au taux maximum.
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