Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/706/2025 • CJ GE ATA/706/2025 Généré par l'IA

Employees v. Executive Council Regarding Job Classification Review

Numéro de cause ATA/706/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The complainants, employees whose job classification review was proposed by the personnel office and subsequently approved by the executive council without their notification or consultation, appealed the administrative review commission's decision to declare their opposition against the classification inadmissible. The court reasoned that since the validity of the executive council's decision, which the complainants asserted was void due to a serious procedural defect violating their fundamental rights through non-notification, was a prejudicial question in the current appeal, the executive council itself must be called into the proceedings to articulate its position and exercise its rights as a party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF; Employees v. Executive Council Regarding Job Classification Review: The court reasoned that since the validity of the executive council's decision, which the complainants asserted was void due to a serious procedural defect violating their fundamental rights through non-notification, was a prejudicial question in the current appeal, the executive council itself must be called into the proceedings to articulate its position and exercise its rights as a party.

Mots-clés

Généré par l'IA
classification des emplois profession administrative contrôle de la procédure procédure d'opposition notification de la décision recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 82 ss LTF

Cited in the dispositive to indicate the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the conditions for filing an appeal electronically.

art. 71 al. 2 LPA

Cited in the reasoning section (2.2) to specify the rights of a party called into the procedure, although this is a procedural point supporting the decision to call in the State Council.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/573/2025-FPUBL ATA/706/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 24 juin 2025

dans la cause

A______ B______ C______ D______ recourants représentés par Me Romain JORDAN, avocat contre

COMMISSION DE RÉEXAMEN EN MATIÈRE D'ÉVALUATION DES FONCTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE intimée

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Le 18 octobre 2021, la société pédagogique genevoise (ci-après : SPG) a sollicité de l’État de Genève la révision de la classification portant sur la fonction de maîtres et maîtresses de disciplines artistiques et sportives, spécialistes en éducation musicale et rythmique (ci-après : MDAS-EMR).

b. Dans le cadre de cette procédure, divers MDAS-EMR, dont B______, ont été auditionnés par l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE).

c. Le 13 décembre 2023, l’OPE a proposé au Conseil d’État de classer les MDAS-EMR avec un profil, une pondération et une classification de K C I C G –

154 points – classe maximum 16.

d. Par décision du 28 février 2024, le Conseil d’État a suivi le préavis de l’OPE et classé la fonction de MDAS-EMP – enseignement primaire selon le profil K C I C G – 154 points – classe maximum 16. Cette modification entrait en vigueur le 1er du mois suivant, sous réserve de la disponibilité budgétaire nécessaire.

B. a. Un entretien a réuni, le 7 octobre 2024, le directeur des ressources humaines de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), B______, ainsi que les MDAS-EMR D______ et C______.

b. Le 29 octobre 2024, la SPG a interpellé la conseillère d’État en charge du département de l’instruction publique (ci-après : DIP).

En s’enquérant de l’avancement de la procédure de réévaluation des fonctions pour les MDAS-EMR, elle avait été informée, à sa grande surprise, que l’OPE avait déjà statué sur ce dossier « depuis le 16 novembre 2023 », sans que ni les personnes concernées ni la SPG en aient été informées. Elle exprimait sa très vive désapprobation avec le procédé. Conformément à la procédure telle qu’énoncée dans les directives contenues dans le Mémento des instructions de l'office du personnel de l'État 02.01.01 (ci-après : la fiche MIOPE), elle sollicitait l’envoi aux quatre délégués de la SPG, dont B______, de la position adoptée par l’OPE ainsi que de l’ensemble du dossier d’évaluation afin qu’elle puisse exercer son droit d’opposition en toute connaissance de cause.

C. a. Le 4 novembre 2024, l’association A______, B______, D______ et C______ ont saisi la commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions (ci-après :

CREMEF) d’une demande de réexamen de leur situation concluant au profil, pondération et classification de M D J D G – 186 points - classe maximum 20.

Ils n’avaient toujours pas reçu de notification officielle de la proposition de décision de l’OPE. Afin de sauvegarder leurs droits, ils faisaient opposition contre celle-ci dans le délai de 30 jours après avoir appris son existence.

Ils motivaient chacune des évaluations précitées, précisant que l’opposition serait complétée dès qu’ils auraient obtenu l’accès au dossier, en particulier les

A/573/2025

- 3/5 -

informations quant au déroulement du processus et aux motifs ayant conduit un refus de réviser la classification de leurs fonctions.

b. Par décision du 15 janvier 2025, la CREMEF a constaté l’irrecevabilité de l’opposition du 4 novembre 2024.

Le Conseil d’État avait décidé, le 28 février 2024, de la classification de la fonction des opposants. Elle ne pouvait pas remettre en question une décision du Conseil d’État qui ratifiait l’évaluation qu’elle avait faite.

D. a. Par acte du 18 février 2025, l’association A______, B______, D______ et C______ ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la CREMEF du

15 janvier 2025.

Ils ont conclu à l’annulation de la décision de la CREMEF afin qu’elle entre en matière sur l’opposition. Préalablement, la chambre administrative devait ordonner à la CREMEF de produire l’intégralité du dossier et constater, en tant que de besoin, que l’arrêté du Conseil d’État du 28 février 2024 était nul.

Les titulaires des postes MDAS-EMR n’avaient pas été informés de la proposition de l’OPE. Ils ignoraient même qu’elle eût été formulée, qu’elle avait obtenu l’accord du département et qu’elle avait été transmise au Conseil d’État. La décision de ce dernier, qui n’avait pas non plus été notifiée aux MDAS-EMR, était nulle car prise aux termes d’un grave vice de procédure affectant de manière importante les droits fondamentaux des recourants.

En constatant l’irrecevabilité de l’opposition, la CREMEF avait commis un déni de justice formel et privé les recourants d’une voie de droit. Il lui appartenait de procéder à la vérification prévue par la loi, puis de se prononcer sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d’État. C’était uniquement ce dernier qui pouvait, au terme de la procédure prévue par la loi, rejeter l’opposition, voire la déclarer irrecevable. La CREMEF ne disposait pas de la compétence de constater l’irrecevabilité de l’opposition. Retenir le contraire, en l’espèce, priverait les recourants d’un degré de juridiction. Suivre le raisonnement de la CREMEF revenait à vider de sa substance le règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions du 7 avril 1982 (RComEF - B 5 15.04), puisque les départements concernés pourraient se passer de notifier les préavis de l’OPE aux titulaires de postes concernés et faire entériner les décisions de l’OPE par le Conseil d’État, rendant ainsi toute demande de réexamen devant la CREMEF irrecevable.

b. La CREMEF a conclu à l’irrecevabilité du recours, interjeté tardivement.

Au fond, elle a conclu à son rejet et a produit l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’État du 28 février 2024.

c. Dans sa réplique, les recourants ont contesté la tardiveté du recours et produit des pièces pour le prouver (envoi recommandé n° 1______).

A/573/2025

- 4/5 -

EN DROIT

1. La recevabilité du recours sera examinée au fond.

2. Les recourants invoquent la nullité de la décision du Conseil d’État du 28 février 2024.

Ils n’avaient pas été informés de la proposition de l’OPE. Ils ignoraient qu’une telle proposition avait été formulée, qu’elle avait obtenu l’accord du département et qu’elle avait été transmise au Conseil d’État. La décision du Conseil d’État, qui n’avait pas non plus été notifiée aux intéressés, dont notamment B______, était nulle car prise aux termes d’un grave vice de procédure affectant de manière importante leurs droits fondamentaux.

2.1 La nullité ne se décide pas ; elle se constate, d'office, en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (ATF 146 I 172 consid. 7.6 ; 134 III 75 consid. 2.4 ; 122 I 97 consid. 3a). Elle peut notamment être invoquée devant toute autorité pour laquelle la validité de la décision en cause constitue une question préjudicielle (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 920 p. 324).

2.2 L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (art. 71 al. 2 LPA).

2.3 Dès lors que la validité de la décision du Conseil d’État est discutée, son appel en cause apparaît nécessaire, afin qu’il puisse s’exprimer et bénéficier des droits de partie dans la présente procédure.

2.4 Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne l’appel en cause du Conseil d’État ; communique au Conseil d’État une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse de la partie intimée ; dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ; impartit un délai au Conseil d’État au 15 août 2025 pour présenter ses observations sur le fond du litige ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

A/573/2025

- 5/5 -

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal-fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat des recourants, à la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions de la République et Canton de Genève ainsi qu’au Conseil d’État.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

M. MAZZA F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

la greffière : Genève, le

A/573/2025