Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Administrative Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual operating a business filed an appeal against a decision from the commercial police service, but failed to pay the required administrative fee of CHF 300 after being formally notified of the deadline, which was clearly communicated and received by the appellant. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law regarding unpaid advances for costs, and waived the imposition of court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Administrative Fee: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law regarding unpaid advances for costs, and waived the imposition of court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1954/2020-EXPLOI ATA/705/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 4 août 2020
2ème section
dans la cause
A______, Monsieur B______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 -
Considérant :
que, le 3 juillet 2020, A______, entreprise individuelle exploitée par Monsieur B______, propriétaire du fonds de commerce à l’enseigne « C______», a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue le 1er juillet 2020 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 6 juillet 2020, envoyée sous courrier recommandé doublé d’un pli prioritaire, la chambre de céans a invité la partie recourante à s'acquitter d'une avance de frais de CHF 300.- dans un délai échéant le 18 juillet 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que ladite lettre recommandée a été réceptionnée par la partie recourante le
7 juillet 2020 ;
qu'à ce jour, la partie recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juillet 2020 par A______, Monsieur B______, contre la décision du 1er juillet 2020 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______, Monsieur B______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
A/1954/2020
- 3/3 -
Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
F. Scheffre C. Mascotto
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
la greffière : Genève, le
A/1954/2020