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ATA/701/2021 • CJ GE ATA/701/2021 Généré par l'IA

Police Commissioner Good Conduct Certificate Denial Appeal Inadmissibility

Numéro de cause ATA/701/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal challenging a police commissioner's decision from the previous year that denied the issuance of a certificate of good conduct. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs despite being notified multiple times, including after a request for legal aid was denied, which is mandated by the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Police Commissioner Good Conduct Certificate Denial Appeal Inadmissibility: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs despite being notified multiple times, including after a request for legal aid was denied, which is mandated by the relevant administrative procedure law.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite notification de la décision réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité faute policière exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to failure to pay the advance of costs.

art. 72 LPA

Used to justify the simplified procedure applied to the case.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/363/2021-PROF ATA/701/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 juillet 2021

1ère section

dans la cause

Madame A______

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 3 février 2021, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 23 novembre 2020 par le commissaire de police refusant de délivrer un certificat de bonne vie et moeurs ;

que par lettre datée du 3 février 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 mars 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 mars 2021 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 mars 2021, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu’en date du 30 mars 2021, Mme A______ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance juridique ;

que suite à la décision négative de l’assistance juridique du 7 juin 2021, un nouveau délai au 29 juin 2021 a été imparti par pli recommandé à la recourante pour s’acquitter de l’avance de frais ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 février 2021 par Madame A______ contre la décision du 23 novembre 2020 du commissaire de police ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de

A/363/2021

- 3/3 -

l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au commissaire de police.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Barbara Specker Silvia Tombesi

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière :

A/363/2021