Appeal Moot Due to Withdrawal of Challenged Easement Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared a filed appeal against a departmental decision regarding easement reductions to be moot because the department subsequently withdrew the challenged decisions. Consequently, the court struck the case from the roll, ordered the reimbursement of the appellant's expense advance, and awarded the appellant a procedural indemnity of CHF 200 against the State of Geneva, while declining to rule on the appellant's other unrelated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Withdrawal of Challenged Easement Decisions: Consequently, the court struck the case from the roll, ordered the reimbursement of the appellant's expense advance, and awarded the appellant a procedural indemnity of CHF 200 against the State of Geneva, while declining to rule on the appellant's other unrelated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to allocate a procedural indemnity of CHF 200 to M. A_____.
Cited regarding the electronic submission requirements for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to specify the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Texte complet
A/3577/2013
### [ATA/70/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887353) du 14.01.2015 ( AMENAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0000/ATA_000070_2015_A_3577_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3577/2013-AMENAG ATA/70/2015 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 14 janvier 2015
dans la cause
M. A______
pour lui-même et pour le B______
contre
DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE CIVIL
Vu le recours interjeté le 5 novembre 2013 par M. A______ pour lui-même et pour le B______, contre une décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale du génie civil (ci-après : le DETA) du 8 octobre 2013 ;
vu les écritures ;
vu la décision de suspension de la procédure du 17 février 2014 ;
vu le courrier du 19 décembre 2014 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par le DETA l’informant du retrait des décisions d’allégement du 2 octobre 2013 publiées dans la Feuille d’avis officielle du
8 octobre 2013, objet de la procédure de recours visée sous rubrique ;
vu le courrier du recourant adressé à la chambre administrative le 9 janvier 2015 demandant le remboursement de l’avance de frais de CHF 500.- et des frais de la procédure ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ce qui implique que l’avance de frais versée par le recourant lui sera remboursée ;
qu’une indemnité de procédure de CHF 200.-, à la charge de l’État de Genève, sera en outre allouée à M. A______ (art. 87 al. 2 LPA) pour les frais invoqués ;
que la chambre administrative n’entrera pas en matière sur les autres souhaits ou conclusions du recourant, qui sont sans rapport avec l’objet du recours et que celui-ci pourra s’adresser, le cas échéant, directement aux autorités concernées, la chambre de céans n’étant désormais plus saisie du litige.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prononce la reprise de la procédure ;
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 200.- à M. A______, à la charge de l’État de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à M. A______, pour lui-même et pour le B______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale du génie civil.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Barbara Specker · le juge délégué : Blaise Pagan
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :