Settlement Permit Revocation Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that overturned a previous ruling and upheld the revocation of an individual's settlement permit, the administrative court was tasked with ruling on the costs and fees for the cantonal proceedings, including the matter remitted to it. The court reasoned that since the appellant did not prevail in the outcome, although he was benefiting from legal aid, no court fees would be charged to him, and no procedural indemnity would be awarded to any party, in accordance with the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 1 LPA, art. 87 al. 2 LPA; Settlement Permit Revocation Cost Allocation: The court reasoned that since the appellant did not prevail in the outcome, although he was benefiting from legal aid, no court fees would be charged to him, and no procedural indemnity would be awarded to any party, in accordance with the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that no court fee would be charged to the appellant who was not successful but benefited from legal aid, based on the case circumstances.
Applied to rule that no procedural indemnity would be granted given the outcome of the dispute.
Texte complet
A/2871/2014
### [ATA/7/2017](/apps/decis/fr/ata/show/1889460) du 10.01.2017 sur JTAPI/869/2015 ( PE ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2017/0000/ATA_000007_2017_A_2871_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2871/2014-PE ATA/7/2017 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2017
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2015 (JTAPI/869/2015)
EN FAIT
1. Par arrêt du 1er décembre 2016 (2C_695/2016) le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 14 juin 2016 (ATA/504/2016). La cause était renvoyée à la juridiction de céans pour qu’elle statue sur le sort des frais et dépens de la procédure menée devant elle.![endif]>![if>
Le contentieux avait pour objet initial une décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) révoquant le permis d’établissement de Monsieur A______.
Selon le Tribunal fédéral, c’était à juste titre que l’OCPM, confirmé par le Tribunal administratif de première instance, avait révoqué l’autorisation querellée, contrairement à ce qu’avait retenu la chambre de céans.
EN DROIT
1. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions quant aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée.![endif]>![if>
2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédures et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - GE - E 5 10).![endif]>![if>
3. En l’occurrence, le recourant n’obtient pas gain de cause. Il plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Au vu des circonstances du cas d’espèce, aucun émolument ne sera toutefois mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA).![endif]>![if>
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument en rapport avec l'ATA/504/2016, ni avec le présent arrêt ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure en rapport avec l’ATA/504/2016, ni avec le présent arrêt ;
dit que le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les trente jours dès sa notification. La réclamation doit être formée par écrit et accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Elle doit être adressée à la chambre administrative de la Cour de justice, 18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1.
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot
Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · le président siégeant : J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :