Occupational Benefit Institution Liability Based on Incapacity-Invalidity Connection
Synthèse Legislator
Généré par l'IATo determine which occupational benefit institution is responsible for disability insurance, the relevant inquiry is not solely the affiliation at the onset of incapacity but also whether a close material and temporal connection exists between the incapacity and the resulting invalidity, where a brief remission does not sever this connection. In this case, the institution under which the claimant was affiliated for six months while working full-time was held liable for benefits, treating the subsequent six months of unemployment followed by six months of part-time work as merely a brief remission of the underlying condition.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; DROIT A LA PRESTATION D'ASSURANCE; INVALIDITE(INFIRMITE); INVALIDE; NEVROSE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; RESERVE D'ASSURANCE; ASSU | Pour distinguer entre plusieurs institutions de prévoyance laquelle doit assurer l'invalidité, il s'agit de déterminer non seulement auprès de laquelle l'assuré était affilié lorsque l'incapacité de travail a débuté, mais encore s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF | LPP.29; LPP.31
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/99/1996
### [ATA/692/1996](/apps/decis/fr/ata/show/1871601) du 26.11.1996 ( ASSU ) , ADMIS
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; DROIT A LA PRESTATION D'ASSURANCE; INVALIDITE(INFIRMITE); INVALIDE; NEVROSE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; RESERVE D'ASSURANCE; ASSU
Normes :
LPP.29; LPP.31
Parties :
MANIAKINE Anne-Katia / CAISSE DE PENSIONS DE LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Résumé :
Pour distinguer entre plusieurs institutions de prévoyance laquelle doit assurer l'invalidité, il s'agit de déterminer non seulement auprès de laquelle l'assuré était affilié lorsque l'incapacité de travail a débuté, mais encore s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF 120 V 117). Une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. En l'espèce, est tenue à prestations l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était affilié durant six mois pendant lesquels il a travaillé à plein temps, la pério.de subséquente de six mois de chômage et de six mois de travail à temps partiel devant être considérée comme une brève rémission de la maladie.
Pour distinguer entre plusieurs institutions de prévoyance laquelle doit assurer l'invalidité, il s'agit de déterminer non seulement auprès de laquelle l'assuré était affilié lorsque l'incapacité de travail a débuté, mais encore s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF 120 V 117). Une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. En l'espèce, est tenue à prestations l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était affilié durant six mois pendant lesquels il a travaillé à plein temps, la période subséquente de six mois de chômage et de six mois de travail à temps partiel devant être considérée comme une brève rémission de la maladie.
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