Tax Authority Appeal Re-fixing of Costs and Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that partially admitted an administrative tax authority's appeal and annulled fines for the 2003 fiscal year due to the statute of limitations under the more favorable new law, the administrative chamber of the Court of Justice was tasked with re-fixing the costs and compensation for the procedure before it. The court reasoned that because the higher court confirmed the prescription for the 2003 tax period, the original fee assessed against the company would be reduced to CHF 850, and the company would be awarded a reduced procedural indemnity of CHF 300, borne by the State, in accordance with administrative procedure law and the partial success resulting from the statute of limitations finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Tax Authority Appeal Re-fixing of Costs and Indemnity: The court reasoned that because the higher court confirmed the prescription for the 2003 tax period, the original fee assessed against the company would be reduced to CHF 850, and the company would be awarded a reduced procedural indemnity of CHF 300, borne by the State, in accordance with administrative procedure law and the partial success resulting from the statute of limitations finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for allocating a reduced procedural indemnity to A______ SA.
This article establishes the jurisdiction of the administrative court to rule on the costs and fees of the procedure.
This provision is cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2204/2015-ICCIFD ATA/69/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 janvier 2019
4ème section
dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre
A______ SA représentée par Mes Fouad Sayegh et Emily Meller, avocats et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
23 septembre 2016 (JTAPI/966/2016)
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EN FAIT
1. Par arrêt du 14 novembre 2017 (ATA/1487/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré recevable, puis admis, le recours interjeté par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 23 septembre 2016 (JTAPI/966/2016)
admettant le recours de la société A______ SA (ci-après : la société) et annulant quatorze bordereaux de rappel d’impôt et autant de bordereaux d’amende portant sur les périodes fiscales 2003 et 2005 à 2010.
Un émolument de CHF 1'000.- était mis à la charge de la société et il n’était pas alloué d’indemnité.
2. Par arrêt du 10 décembre 2018, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par la société contre l’arrêt précité, et l’a partiellement annulé en ce sens que l’amende pour soustraction d’impôt fédéral direct et l’amende pour soustraction de l’impôt cantonal et communal étaient annulées pour la période fiscale 2003. Il était confirmé pour le reste.
En application du nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2017, plus favorable que l’ancien, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée commise par la société au cours de la période fiscale 2003 s’était prescrite à la fin de la période fiscale 2013.
La cause était renvoyée à la chambre administrative afin que cette dernière fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure suivie devant elle.
3. Le 8 janvier 2019, la cause a été gardée à juger concernant l’émolument et l’indemnité de procédure.
EN DROIT
1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause.
2. Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de la procédure et émoluments.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2018 que le recours de l’AFC-GE aurait dû être partiellement admis après constat de la prescription de la poursuite pénale pour la période fiscale 2003. Dès lors,
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l’émolument mis à la charge de la société sera ramené à CHF 850.-. En outre, une indemnité de procédure réduite de CHF 300.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
3. Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/546/2017 et la jurisprudence citée).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
met un émolument de CHF 850.- à la charge de la société A______ SA ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 300.- à la société A______ SA, à la charge de l’État de Genève ;
dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Mes Fouad Sayegh et Emily Meller, avocats de A______ SA, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Krauskopf
A/2204/2015
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2204/2015