Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/689/2016 • CJ GE ATA/689/2016 Généré par l'IA

Appeal Against Administrative Detention and Removal Execution Refused

Numéro de cause ATA/689/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision that upheld their administrative detention following an order for removal, specifically requesting the suspension of the removal execution scheduled for that day. The court noted that the appeal itself did not automatically suspend the decision, and the request for provisional measures concerning the removal was rendered moot because the police commissioner confirmed the scheduled flight had been cancelled due to missing travel documents from the destination country. Furthermore, the court determined that judicial authorities lacked competence to review decisions made by the State Secretariat for Migration regarding removals, leading the Administrative Chamber to refuse to reinstate the suspensive effect of the appeal and reject the related provisional measures as inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF, art. 82 LTF; Appeal Against Administrative Detention and Removal Execution Refused: The court noted that the appeal itself did not automatically suspend the decision, and the request for provisional measures concerning the removal was rendered moot because the police commissioner confirmed the scheduled flight had been cancelled due to missing travel documents from the destination country. Furthermore, the court determined that judicial authorities lacked competence to review decisions made by the State Secretariat for Migration regarding removals, leading the Administrative Chamber to refuse to reinstate the suspensive effect of the appeal and reject the related provisional measures as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif éloignement contrôle juridictionnel insoumission à une décision de l'autorité suspension provisoire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 10 al. 1 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10)

Cited to establish that the appeal does not automatically have a suspensive effect.

art. 82 LTF

Cited to inform the appellant about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2631/2016-MC ATA/689/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 août 2016

sur effet suspensif et mesures provisionnelles dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

11 août 2016 (JTAPI/804/2016)

- 2/3 -

Vu le recours de Monsieur A______, du 18 août 2016, reçu le 19 août 2016 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 11 août 2016 confirmant un ordre de mise en détention administrative prononcé le 9 août 2016 par le commissaire de police à l’encontre de M. A______, d’origine algérienne, né le ______ 1973 ;

vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif formulées par M. A______, ne portant, expressément, que sur l’exécution du renvoi et non sur la détention, une place sur un vol à destination d’Alger le 19 août 2016 à 20h20 ayant été réservée pour l’intéressé ;

vu la détermination sur effet suspensif du commissaire de police du 19 août 2016 indiquant que le vol prévu ce jour pour M. A______ a été annulé, les autorités algériennes n’ayant pas transmis en temps voulu les documents de voyage ;

considérant, en droit, que le recours devant la chambre administrative n’a pas d’office d’effet suspensif (art. 10 al. 1 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ;

que la restitution de l’effet suspensif ne porte, selon les écritures du recourant, que sur la question de l’exécution du renvoi, et non sur celle de la détention ;

que la demande porte en réalité sur des mesures provisionnelles visant à empêcher l’exécution du renvoi dans l’attente de l’issue de la présente procédure ;

que compte tenu de la réponse de ce jour du commissaire de police le renvoi n’aura pas lieu le 19 août 2016 ;

que les mesures provisionnelles tendant à surseoir au renvoi sont en conséquence sans objet, pour autant qu’elles soient recevables, les autorités judiciaires chargées de contrôler la légalité et l'adéquation de la détention administrative n'ayant pas compétence de revoir les décisions du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en matière de renvoi (ATA/920/2015 du 9 septembre 2015) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ le 19 août 2016 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 août 2016 ;

rejette la demande de mesures provisionnelles en tant qu’elles sont recevables ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui

A/2631/2016

- 3/3 -

suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Brunisholz, avocat du recourant, au commissaire de police, à l’office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d’État aux migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’établissement fermé de Favra, pour information.

La présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2631/2016