Appeal Inadmissibility Due to Untimely Cost Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging an administrative review decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance by the extended deadline of September 25, 2010, despite receiving notification of the due date and the consequence of non-payment via registered mail on September 21, 2010. The court reasoned that a request for an extension received on September 29, 2010, after the deadline had passed, could not be granted absent any justified grounds to restore the time limit under the relevant administrative procedure law, thus mandating the declaration of inadmissibility due to non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 2 LPA, Art. 16 al. 2 LPA, Art. 16 al. 3 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Cost Advance Payment: The court reasoned that a request for an extension received on September 29, 2010, after the deadline had passed, could not be granted absent any justified grounds to restore the time limit under the relevant administrative procedure law, thus mandating the declaration of inadmissibility due to non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the non-payment of the advance on costs, as stipulated by this article.
Cited when discussing the court's power to extend deadlines, although ultimately rejected.
Cited to justify the refusal to restore the deadline for payment, leading to the inadmissibility.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in relation to the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2946/2008
### [ATA/687/2010](/apps/decis/fr/ata/show/1884070) du 05.10.2010 sur DCCR/945/2010 ( ICC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2010/0006/ATA_000687_2010_A_2946_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2946/2008-ICC ATA/687/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 octobre 2010
dans la cause
Monsieur Z______
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
__________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 juin 2010 DCCR/945/2010
Attendu, en fait, que :
1. Le 3 août 2010, Monsieur Z______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif contre une décision rendue le 21 juin 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative qui lui a été communiquée le 5 juillet 2010 ;
2. Le 4 août 2010, la chancellerie du tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais dans un délai échéant le 3 septembre 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
3. A la requête de M. Z______, un délai supplémentaire lui a été accordé le 8 septembre 2010 par le juge délégué pour payer l’avance de frais de CHF 300.- d’ici au 25 septembre 2010. Le courrier précité lui a été adressé par pli recommandé. Il précisait que, si cette somme n’était pas payée dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. En cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, M. Z______ avait la possibilité de solliciter l’assistance juridique au moyen d’un formulaire. S’il effectuait cette démarche, il devait faire parvenir une copie de sa demande avant l’échéance du délai de paiement, ce qui le dispensait provisoirement de l’avance de frais jusqu’à droit jugé sur sa demande d’assistance ;
4. Le 28 septembre 2010, M. Z______ a adressé un courrier au Tribunal administratif, reçu le 29 septembre 2010. Il demandait un délai exceptionnel pour régler l’avance de frais. Il avait obtenu une aide de l’hospice général mais il lui fallait attendre le mardi 5 octobre 2010 pour faire le paiement en raison de contraintes administratives de cet organisme ;
5. Une recherche sur le site Internet de La Poste « Track & Trace » (www.poste.ch) permet de déterminer que le courrier recommandé adressé le 8 septembre 2010 par le Tribunal à M. Z______ a été retiré par ce dernier le 21 septembre 2010 ;
Considérant, en droit, que :
1. Le non-paiement d’une avance de frais entraîne l’irrecevabilité (art. 86 al. 2 LPA) ;
2. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé et le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA) ;
3. En l’occurrence, la demande de prolongation de délai de M. Z______ est postérieure à l’échéance du délai de paiement qui lui avait été accordé dans un courrier qu’il avait reçu avant dite échéance. Aucun motif fondé n’étant allégué qui permettrait de restituer le délai, conformément à l’art. 16 al. 3 LPA, le juge délégué constatera l’irrecevabilité du recours, vu le défaut de paiement, et rayera l’affaire du rôle ;
4. Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2010 par Monsieur Z______ contre la décision du 21 juin 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur Z______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : Agnès Revilloud · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :