Electoral Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal challenging an electoral operation due to a candidate's name error on a ballot for a federal election, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance on costs by the deadline, and furthermore, the appeal was rendered moot by the election results showing the candidate in question was not elected. The court reasoned that failure to pay the advance under the relevant procedural law mandated inadmissibility, and irrespective of this procedural defect, the subsequent election outcome meant the substantive issue was no longer capable of resolution, leading to the case being struck from the roll without collection of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA; Electoral Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Mootness: The court reasoned that failure to pay the advance under the relevant procedural law mandated inadmissibility, and irrespective of this procedural defect, the subsequent election outcome meant the substantive issue was no longer capable of resolution, leading to the case being struck from the roll without collection of fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Indicates that the case was processed under the simplified procedure.
Cited regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via recourse in public law.
Texte complet
A/3351/2011
### [ATA/685/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884820) du 04.11.2011 ( ELEVOT ) , IRRECEVABLE
Parties :
HOLENWEG Pascal / CONSEIL D'ETAT, PALOMBA Catherine, WAVRE Rolin
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0006/ATA_000685_2011_A_3351_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3351/2011-ELEVOT ATA/685/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 4 novembre 2011
dans la cause
Monsieur Pascal HOLENWEG
contre
CONSEIL D'éTAT
et
PARTI LIBÉRAL-RADICAL GENEVOIS
Monsieur Rolin WAVRE et Madame Catherine PALOMBA
appelés en cause, représentés par Me Olivier Jornot, avocat
Considérant :
que, le 7 octobre 2011, Monsieur Pascal Holenweg a formé un recours auprès du Conseil d’Etat contre l’opération électorale du 23 octobre 2011, en raison de l’inscription sur les bulletins de votes de la liste n° 12 PLR Les Libéraux-Radicaux pour l’élection au Conseil des Etats du nom de Monsieur Christophe Lüscher, en lieu et place de Monsieur Christian Lüscher ;
que ce recours a été transmis le 20 octobre 2011 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence ;
que par lettre datée du 21 octobre 2011, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 31 octobre 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, le pli recommandé relatif à celle-ci étant venu ce jour en retour à l’expéditeur, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, sera déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu du résultat des élections du 23 octobre 2011, le candidat Lüscher n’ayant pas été élu au Conseil des Etat, le recours est de toute façon devenu sans objet ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 octobre 2011 par Monsieur Pascal Holenweg contre l’opération électorale du 23 octobre 2011 ;
dit que le recours est de toute façon devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur Pascal Holenweg, au Conseil d'Etat, ainsi qu’à Me Olivier Jornot, avocat du Parti libéral-radical genevois, de Monsieur Rolin Wavre et de Madame Catherine Palomba, appelés en cause.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Véronique Serain · le juge délégué : Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :