Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/685/1998 • CJ GE ATA/685/1998 Généré par l'IA

Social Housing Surcharge Retroactivity and Lump-Sum Calculation

Numéro de cause ATA/685/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the principle of a surcharge on social housing and its retroactive application, but ruled that when a lump-sum salary supplement is paid, the surcharge must be calculated by distributing that amount only over the current year, commencing the first day of the month following the payment, even if the payment is deemed to represent income from the previous year, because imposing a retroactive surcharge based on unknown prior income is not permissible, despite acknowledging that this approach might create inequities based on the timing of the lump-sum receipt.

Regeste Legislator

Officiel

LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; REVENU DETERMINANT; TPE | Confirmation du principe de la surtaxe et de sa perception rétroactive. En cas de versement supplémentaire de salaire, effectué en une seule fois, la surtaxe doit être calculée en répartissant ce montant sur l'année en cours, et doit débuter le 1er jour du mois qui suit ce versement. Cette solution est valable également si le versement unique est sensé représenter une part du salaire de l'année précédente. Il n'y a pas de répartition sur l'année précédente, mais seulement sur l'année en cours.S'agissant de revenus perçus une fois dans l'année etdont le bénéficiaire n'a pas connaissance à l'avance, la sommereçue doit être répartie sur la période de la surtaxe etcelle-ci doit être prélevée uniquement pour les mois qui suiventle versement effectif du montant concerné. Il n'apparaît eneffet pas possible de frapper les locataires d'une surtaxerétroactive en raison d'un revenu dont ils n'avaient, àl'époque, pas connaissance. Cette solution peut créer desinégalités en fonction du moment de l'année où le versementunique a lieu mais il revient au législateur, cas échéant, d'yremédier. | RLGL.9 al.1

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social calcul du revenu paiement de suppléments impôt forfaitaire allocation sociale rétroactivité de la rente d'invalidité
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Texte complet

A/567/1998

### [ATA/685/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1875021) du 03.11.1998 ( TPE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; REVENU DETERMINANT; TPE

Normes : RLGL.9 al.1

Parties : THORENS Daniel / OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

Résumé :

Confirmation du principe de la surtaxe et de sa perception rétroactive. En cas de versement supplémentaire de salaire, effectué en une seule fois, la surtaxe doit être calculée en répartissant ce montant sur l'année en cours, et doit débuter le 1er jour du mois qui suit ce versement. Cette solution est valable également si le versement unique est sensé représenter une part du salaire de l'année précédente. Il n'y a pas de répartition sur l'année précédente, mais seulement sur l'année en cours.

S'agissant de revenus perçus une fois dans l'année et dont le bénéficiaire n'a pas connaissance à l'avance, la somme reçue doit être répartie sur la période de la surtaxe et celle-ci doit être prélevée uniquement pour les mois qui suivent le versement effectif du montant concerné. Il n'apparaît en effet pas possible de frapper les locataires d'une surtaxe rétroactive en raison d'un revenu dont ils n'avaient, à l'époque, pas connaissance. Cette solution peut créer des inégalités en fonction du moment de l'année où le versement unique a lieu mais il revient au législateur, cas échéant, d'y remédier.

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