Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/684/2017 • CJ GE ATA/684/2017 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Lack of Specific Relief

Numéro de cause ATA/684/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber declared the appeal inadmissible because it was filed late and lacked proper conclusions; the decision against the appellant, which demanded repayment of over CHF 52,000, was notified on May 3, 2017, setting the appeal deadline for June 2, 2017, but the appellant only submitted a letter requesting a 30-day extension on June 7, 2017, and the court reasoned that statutory appeal deadlines are mandatory and generally not extendable unless due to insurmountable *force majeure*, which was not demonstrated, and furthermore, the submitted document failed to state any specific relief sought.

Regeste Legislator

Officiel

AIDE FINANCIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS ; CONCLUSIONS | Recours irrecevable, dans la mesure où il a été remis hors du délai de recours. De plus, le recourant n'invoque aucun élément permettant d'admettre qu'il se serait trouvé dans un cas de force majeure. Enfin, le recours ne contient aucune conclusion, même implicite. | LPA.62.al1 ; LPA.62.al3 ; LPA.16.al1 ; LPA.65

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif demande tardive de prolongation délai légal demande d'asile tardive délais de recours exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 72 LPA

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive regarding the decision not to charge fees.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive regarding the decision not to grant procedural indemnity.

art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03

Cited in the dispositive regarding the decision not to charge fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2544/2017-AIDSO ATA/684/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 juin 2017

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 -

EN FAIT

1. Madame et Monsieur A______ se sont vus notifier par le directeur de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une décision sur opposition rejetant ladite opposition et maintenant la décision du centre d’action social (ci-après : CAS) des B______, datée du 13 juillet 2015, et réclamant conjointement et solidairement aux deux époux la restitution de CHF 52'535.45.

Cette décision, datée du 2 mai 2017, a été déposée à la poste en courrier recommandé le jour même et distribuée le lendemain aux intéressés.

2. Le 7 juin 2017, M. A______ s’est présenté au CAS des B______ et a remis à l’assistante sociale qui l’a reçu un courrier dont la teneur était la suivante :

« Je suis désolé de n’ai pas pu répondre à cette lettre pour cette délai.

Je veux une prolongation de délai de trente jours s.v.p.

Avec mais salutations distinguées ».

3. Ce courrier a été transmis par la direction générale de l’hospice à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par pli du

9 juin 2017, reçu le 12 juin 2017.

4. En conséquence, la présente procédure a été ouverte, ce dont M. A______ a été informé.

EN DROIT

1. Transmis par l’hospice à la chambre administrative, le recours, interjeté en temps utile, est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion,

A/2544/2017

- 3/4 -

les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2015 du 21 octobre 2015 confirmant l’ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 ainsi que la jurisprudence citée).

3. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du

18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).

4. a. En l’espèce, la décision a été remise aux intéressés le mercredi 3 mai 2017, et en conséquence le dernier jour utile pour déposer un recours était le vendredi

2 juin 2017.

Le recours, remis à l’hospice le 7 juin 2017, est donc irrecevable, car tardif.

Le recourant n’invoque aucun élément permettant d’admettre qu’il se serait trouvé dans un cas de force majeure.

b. De plus, le recours ne contient aucune conclusion, même implicite, ce qui constitue une deuxième cause d’irrecevabilité.

5. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, et ce, en application de l’art. 72 LPA, sans autre instruction préalable.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ;

art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/2544/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la direction générale de l’Hospice général du 2 mai 2017 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

M. Mazza F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/2544/2017