Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/684/1998 • CJ GE ATA/684/1998 Généré par l'IA

Alimony Reduction Communication Delay Sanction Modification

Numéro de cause ATA/684/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The failure to immediately communicate a judgment that reduced alimony payments was deemed an obstruction to the relevant service's action, justifying a sanction. However, the court found the immediate and definitive cessation of advance payments to be a disproportionate measure, replacing it with a temporary reduction of advances until the overpaid amounts were compensated.

Regeste Legislator

Officiel

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); IP | Le fait de ne pas communiquer immédiatement un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa, et peut justifier une sanction.L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances est toutefois une mesure disproportionnée, remplacée en l'espèce par une réduction temporaire des avances, en vue de compensation des montants versés en trop.Le fait d'attendre plus de deux mois avant de communiquer au Scarpa unjugement modifiant à la baisse la pension alimentaire, doit être considéré commeune entrave à l'action du Scarpa pouvant justifier une sanction. L'arrêtimmédiat et définitif du paiement des avances constitue toutefois une mesuredisproportionnée. Seule une réduction temporaire des avances jusqu'àcompensation du trop-perçu est justifiée. | LARPA.12

Mots-clés

Généré par l'IA
paiements d'acomptes sanction disproportionnée modification du jugement de divorce réduction de la contribution d'entretien délai de communication retards de procédure
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Texte complet

A/503/1998

### [ATA/684/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872809) du 03.11.1998 ( IP ) , ADMIS

Descripteurs :

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); IP

Normes :

LARPA.12

Parties :

MOUSTAKI BRUEGGER Fatiha / SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT

Résumé :

Le fait de ne pas communiquer immédiatement un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa, et peut justifier une sanction.

L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances est toutefois une mesure disproportionnée, remplacée en l'espèce par une réduction temporaire des avances, en vue de compensation des montants versés en trop.

Le fait d'attendre plus de deux mois avant de communiquer au Scarpa un

jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire, doit être considéré comme

une entrave à l'action du Scarpa pouvant justifier une sanction. L'arrêt

immédiat et définitif du paiement des avances constitue toutefois une mesure

disproportionnée. Seule une réduction temporaire des avances jusqu'à

compensation du trop-perçu est justifiée

.

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