Minor v. Department of Public Education (Moot Appeal with Indemnity Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor, represented by parents, filed an appeal against a decision by the Department of Public Education, Training, and Youth, but the appeal became moot because the Department issued a new, superseding decision on July 13, 2020, leading the administrative chamber to strike the case from the roll. Despite the mootness, the court awarded the appellant CHF 750 in procedural indemnity because the initial appeal was not useless and related to the matter at hand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Minor v. Department of Public Education (Moot Appeal with Indemnity Award): Despite the mootness, the court awarded the appellant CHF 750 in procedural indemnity because the initial appeal was not useless and related to the matter at hand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1843/2020-FORMA ATA/681/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 21 juillet 2020
2ème section
dans la cause
A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ représentés par Me Marc Mathey-Doret, avocat contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/3 -
Vu le recours interjeté le 26 juin 2020 par Monsieur A______, mineur contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) du 11 juin 2020 ;
vu la nouvelle décision du 13 juillet 2020 du DIP annulant et remplaçant celle du
11 juin 2020 ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’il convient néanmoins d’allouer au recourant une indemnité de procédure, le recours n’ayant pas été inutile et pouvant être mis en lien avec la cause ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit qu’une indemnité de procédure de CHF 750.- à la charge de l’État de Genève sera allouée à Madame et Monsieur B______ agissant pour leur enfant A______, enfant mineur ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges,
A/1843/2020
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1843/2020