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ATA/681/2013 • CJ GE ATA/681/2013 Généré par l'IA

Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ATA/681/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative chamber declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 1,000.00 by the deadline of September 28, 2013, after being duly notified of the requirement under penalty of inadmissibility. The court reasoned that non-payment of the advance fee, as mandated by the relevant procedural law, results in the appeal being dismissed as inadmissible under the simplified procedure, though no judicial fee will be collected.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: The court reasoned that non-payment of the advance fee, as mandated by the relevant procedural law, results in the appeal being dismissed as inadmissible under the simplified procedure, though no judicial fee will be collected.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif délai légal de procédure droit judiciaire forclusion pour tardiveté recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the procedural means (appeal to the Federal Tribunal) available against the present decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3001/2013-MARPU ATA/681/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 octobre 2013

dans la cause

WATTWORLD S.A.

contre

CENTRALE COMMUNE D’ACHATS

- 2/3 -

Considérant :

que, le 17 septembre 2013, Wattworld S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 9 septembre 2013 par la centrale commune d’achats ;

que par lettre datée du 18 septembre 2013, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 1’000.- dans un délai échéant le 28 septembre 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 septembre 2013 par Wattworld S.A. contre la décision du 9 septembre 2013 prise par la centrale commune d’achats ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Wattworld S.A., ainsi qu’à la centrale commune d’achats.

A/3001/2013

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Maret Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3001/2013