Estate of International Civil Servant v. Tax Authority (Lump-Sum Taxation Exemption)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court determined that only taxpayers subject to lump-sum taxation at the time of death qualify for the exemption under Article 5(3) of the relevant statute, ruling against the estate of a deceased international civil servant. This is because, since 1985, international civil servants lost the option to elect for lump-sum taxation upon retirement due to federal and cantonal authority decisions, as prior federal court precedent established that any gainful employment within the territory, including that of international organization officials, precluded lump-sum taxation.
Regeste Legislator
OfficielIMPOT; FONCTIONNAIRE; INTERNATIONAL; SUCCESSION; STATUT; EXONERATION FISCALE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FORFAIT; MORT; BORDEREAU DE TAXATION; IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; FIN | Ne peuvent bénéficier de l'application de l'art. 5 al. 3 LDS que les contribuables qui étaient taxés à forfait au moment de leur décès. Or depuis 1985, les fonctionnaires internationaux n'ont plus la faculté d'opter pour une imposition forfaitaires au moment de sa retraite. Ce choix résulte d'une décision des autorités fédérales, puis cantonales. A propos de l'impôt fédéral direct, "le TF a estimé que toute activité lucrative exercée sur le territoire suisse exluait l'imposition à forfait, y compris celle exercée par un fonctionnaire d'une institution internationale". | LDS.5 al.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/143/1996
### [ATA/681/1996](/apps/decis/fr/ata/show/1872451) du 19.11.1996 ( FIN ) , ADMIS
Descripteurs :
IMPOT; FONCTIONNAIRE; INTERNATIONAL; SUCCESSION; STATUT; EXONERATION FISCALE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FORFAIT; MORT; BORDEREAU DE TAXATION; IMPOT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS; FIN
Normes :
LDS.5 al.3
Parties :
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / ARTZROUNI Marc-Alain, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS
Résumé :
Ne peuvent bénéficier de l'application de l'art. 5 al. 3 LDS que les contribuables qui étaient taxés à forfait au moment de leur décès. Or depuis 1985, les fonctionnaires internationaux n'ont plus la faculté d'opter pour une imposition forfaitaires au moment de sa retraite. Ce choix résulte d'une décision des autorités fédérales, puis cantonales. A propos de l'impôt fédéral direct, "le TF a estimé que toute activité lucrative exercée sur le territoire suisse exluait l'imposition à forfait, y compris celle exercée par un fonctionnaire d'une institution internationale".
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