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ATA/679/2016 • CJ GE ATA/679/2016 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause ATA/679/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal filed against a decision by the cantonal office for inspection and labor relations was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500, even after being formally notified of the requirement and subsequently granted an extension until August 2, 2016. The court reasoned that according to the relevant administrative procedure law, the failure to pay the advance fee by the deadline renders the appeal inadmissible, although the court decided not to impose any court fees for the dismissal.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: The court reasoned that according to the relevant administrative procedure law, the failure to pay the advance fee by the deadline renders the appeal inadmissible, although the court decided not to impose any court fees for the dismissal.

Mots-clés

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émolument administratif émolument de contrôle licenciement administratif avance de frais impayée opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the legal means of appeal (recours en matière de droit public) to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2174/2016-EXPLOI ATA/679/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 août 2016

dans la cause

A______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/3 -

Considérant :

que, le 24 juin 2016, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 17 mai 2016 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

que par lettre datée du 28 juin 2016, envoyée par courrier recommandé et courrier prioritaire, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant au 28 juillet 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que suite à un courriel adressé le 28 juillet 2016 par Monsieur B______ aux Services financiers du Pouvoir judiciaire demandant un délai au mardi 2 août 2016 pour effectuer le paiement, un délai supplémentaire pour effectuer le paiement lui a été accordé au 2 août 2016 ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 juin 2016 par A______ contre la décision du

17 mai 2016 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à A______, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

A/2174/2016

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Nathalie Deschamps Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2174/2016