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ATA/676/2017 • CJ GE ATA/676/2017 Généré par l'IA

Property Owner Parking Restriction Appeal Dismissal

Numéro de cause ATA/676/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against an administrative order prohibiting parking on private property, which had been sought by the property owner to restrict parking to the owner's circle, and a subsequent authorization allowing the owner's representative to enforce the restriction. The court reasoned that the appellants, a tenant and its president who claimed parking rights based on a lease agreement, were not directly affected by the administrative act itself because the core issue—whether their clients and employees could park under the lease terms—was a matter exclusively for civil jurisdiction concerning the lease agreement, not the administrative prohibition order, thus meaning the appellants lacked the requisite directly impacted, protective interest to challenge the administrative decision.

Regeste Legislator

Officiel

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; DROIT PRIVÉ | Recours contre un arrêté prononçant l'interdiction de stationnement de tous les véhicules n'appartenant pas au cercle des propriétaires sur les places à usage exclusivement privé aménagées sur la parcelle de la société intimée. Les recourants invoquent un contrat de bail, uniquement susceptible d'avoir une influence sur le cercle des personnes autorisées et n'impliquant donc pas de modification de l'arrêté litigieux. Absence d'intérêt à recourir. Recours irrecevable. | LPA.60.al1 ; RCSV.1 ; RCSV.4

Mots-clés

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taxe d'utilisation de place de parc propriété privée émolument administratif licenciement administratif contrat de bail expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

This provision was cited to impose the court fee (émolument) on the appellants.

art. 87 al. 2 LPA

This provision was cited to grant a procedural indemnity to the respondent C______.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This procedural rule was cited as a basis for the admissibility of the appeal regarding the decision's form.

art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This procedural rule was cited as a basis for the admissibility of the appeal regarding the decision's form.

art. 42 LTF

This provision governs the electronic submission conditions for an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3819/2016-DIV ATA/676/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 juin 2017

dans la cause

Monsieur A______ et B______ représentés par Me Elodie Skoulikas, avocate

contre

C______ représentée par Me Mike Hornung, avocat et

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE

- 2/7 -

EN FAIT

1) La société C______ (ci-après : C______) est propriétaire de la parcelle no 1______, feuille ______ du cadastre de la commune de D______, sur laquelle se trouve un bâtiment de bureaux, sis au 3, chemin des E______.

2) C______ et la société B______ (ci-après : B______), –Monsieur A______ étant administrateur président de cette dernière –, ont toutes deux leur siège au 3, chemin des E______.

3) Par requête du 29 avril 2016, complétée le 11 juillet 2016, C______, représentée par la société F______ Sàrl (ci-après : F______), a sollicité auprès de la direction générale des transports (ci-après : DGT), rattachée au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : DETA), la prise d’un arrêté de propriété privée pour réglementer les places de stationnement situées devant le bâtiment de bureaux.

4) Par arrêté du 23 septembre 2016, le DETA a prononcé l’interdiction P 2______. Le stationnement de tous les véhicules n’appartenant pas au cercle des propriétaires était interdit sur les places à usage exclusivement privé aménagées sur la parcelle no 1______. Les droits de tiers découlant notamment de servitudes de passage étaient réservés. Une signalisation « Interdiction de parquer » (2.50 de l’Annexe 2 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR – RS 741.21), munie d’une plaque complémentaire portant la mention « Propriété privée P no 2______ » indiquait cette prescription au droit des places de stationnement, marquées en couleur jaune.

5) Par décision d’habilitation du même jour, la DGT a informé F______ ne pas avoir d’objection à mandater les membres dûment autorisés de cette dernière pour contrôler la réglementation P 2______, ceux-ci étant habilités à porter plainte contre les éventuels contrevenants.

6) a. Par acte du 26 octobre 2016, transmis par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à la suite de son jugement sur compétence du 8 novembre 2016 (JTAPI/1148/2016), B______ et M. A______ ont recouru contre l’arrêté et la décision du 23 septembre 2016, concluant à leur annulation, subsidiairement à l’injonction au DETA de les compléter, afin de permettre le stationnement de tous les véhicules appartenant au cercle de B______ sur l’espace de stationnement qui lui était réservé selon le contrat de bail à loyer et de modifier la signalisation d’interdiction de parquer en conséquence, avec « suite de frais et dépens ».

A/3819/2016

- 3/7 -

M. A______ avait à tout le moins un intérêt de fait à obtenir l’annulation des actes litigieux. B______ disposait d’un intérêt juridique, vu le contrat de bail lui octroyant la jouissance et l’usage des places de stationnement. Il en allait de leur possibilité de stationner des véhicules devant l’immeuble sans risquer de contravention, de sorte qu’ils avaient un intérêt pratique et direct.

Ils n’étaient pas destinataires des actes attaqués et n’en avaient eu connaissance que le 6 octobre 2016. Le recours était formé en temps utile.

La question de savoir si les clients et collaborateurs de B______ pouvaient stationner leur véhicule sur la parcelle en cause relevait non pas de la compétence de l’autorité et la juridiction administratives mais de celle de la juridiction civile, qui devait examiner cette question sous l’angle du droit du bail. Dans la mesure où la procédure pendante au civil avait une incidence directe sur le litige, la cause devait être suspendue jusqu’à droit connu au civil. À défaut, il y aurait un risque de décisions contradictoires.

Les actes litigieux contrevenaient au droit de B______ d’utiliser la chose louée et de parquer ses véhicules et ceux de ses usagers aux endroits mis à disposition selon le contrat de bail.

b. À l’appui de leurs recours, ils ont notamment versé à la procédure un contrat de bail conclu entre C______ et B______ du 5 janvier 2014, selon lequel la location portait notamment sur la parcelle désignée no 4, située le long du chemin des E______, destinée au stationnement.

7) Par réponse du 23 décembre 2016, le DETA s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet ainsi qu’à la condamnation de B______ et M. A______ en tous les frais et « dépens ».

Un fonds privé pouvait avoir un usage privé s’il n’était utilisé que par les usagers du cercle du propriétaire. Constituaient un cercle privé de personnes les habitants d’une même maison, les locataires d’un même immeuble ou groupe d’immeubles, ou de places privées ou même les collaborateurs d’une même entreprise. Dans le respect de la loi, le propriétaire était libre de choisir la manière dont il voulait réglementer son fonds, ou y aménager ou non des places de stationnement. L’arrêté litigieux respectait la volonté du propriétaire. Une mise en propriété privée n’impliquait pas de facto une interdiction aux intéressés de parquer leurs véhicules sur le fonds, puisque le propriétaire pouvait les considérer comme faisant partie de son cercle et les laisser stationner leurs véhicules sur les places de parc. Si le droit de stationner sur les places en cause était reconnu par la juridiction des baux et loyers, ils auraient le droit de stationner sur les places, en tant que personnes faisant partie du cercle du propriétaire.

A/3819/2016

- 4/7 -

8) Par réponse du 12 janvier 2017, C______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, à son rejet ainsi qu’à la condamnation de B______ et M. A______ en tous les frais et « dépens ».

Les intéressés n’avaient pas d’intérêt digne de protection à contester l’arrêté litigieux. Ils ne possédaient aucun intérêt pratique à la modification de la décision, puisqu’elle aurait uniquement pour effet de les astreindre à respecter le marquage des places et que la possibilité matérielle de se parquer dans la zone en cause restait identique.

Ils n’avaient pas démontré avoir eu connaissance de l’arrêté le 6 octobre 2016. Leur recours était tardif et irrecevable.

Ils ne faisaient valoir que des intérêts de droit privé et n’invoquaient pas de violation du droit. Le litige relevait exclusivement du droit privé. L’acte de recours n’était pas recevable à la forme.

9) En l’absence de requête complémentaire ou de réplique de B______ et

M. A______ dans le délai au 17 février 2017 accordé par le juge délégué, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Transmis par le TAPI à la chambre administrative, le recours est interjeté en temps utile contre l’arrêté et la décision d’habilitation du 23 septembre 2016 et est de ces points de vue recevable (art. 11 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/610/2017 du

30 mai 2017 consid. 2a ; ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4a).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ;

137 II 40 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014

A/3819/2016

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consid. 1.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du

21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/767/2016 du 13 septembre 2016 consid. 2b). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

c. Lorsqu’un propriétaire entend interdire la circulation ou le stationnement des véhicules sur son fonds, il doit en faire la demande au DETA (art. 1 du règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les privés

- RCSV - H 1 10.03). Si la requête est recevable, le DETA, après enquête, décide d’interdire soit la circulation soit le stationnement des véhicules d’autrui sur le fonds (art. 4 al. 1 RCSV). Les droits des tiers découlant notamment de servitudes de passage sont réservés (art. 4 al. 2 RCSV). Celui qui aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende (art. 10 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05).

d. En l’espèce, B______ et M. A______ affirment avoir tous deux un intérêt à recourir contre l’arrêté et la décision attaqués.

Certes, B______ a, selon le contrat de bail la liant à C______, un droit d’usage de la « parcelle désignée no 4 » à des fins de stationnement, droit d’usage qui profite à M. A______, en sa qualité d’administrateur président de B______. L’arrêté en cause précise cependant expressément interdire uniquement le stationnement de tous les véhicules « n’appartenant pas au cercle du propriétaire » sur les places à usage exclusivement privé aménagées sur la parcelle no 1______. Or, les questions litigieuses dans le cas l’espèce, qui correspondent au seul grief soulevé par les recourants, sont simplement de savoir si, et, cas échéant, où et de quelle manière, les clients et collaborateurs de B______ peuvent se garer sur la parcelle en vertu du contrat de bail. Il s’agit donc de définir le cercle du propriétaire au sens de l’arrêté litigieux, étant précisé que ce dernier ne définit pas ni ne limite la manière dont doivent être aménagées les places de stationnement. Ainsi, si ces questions – qui relèvent exclusivement du droit privé – ont une incidence sur la définition du cercle des personnes autorisées, elles sont indépendantes de l’arrêté litigieux, dont elles n’impliquent pas de modification.

Les recourants ne remettent ainsi pas en cause l’arrêté et la décision attaqués eux-mêmes, de sorte qu’ils n’ont pas d’intérêt digne de protection à recourir contre ceux-ci.

Ils n’ont pas conséquent pas la qualité pour recourir et leur recours sera déclaré irrecevable.

A/3819/2016

- 6/7 -

3) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à C______, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2016 par B______ et Monsieur A______ contre l’arrêté du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture du 23 septembre 2016 et la décision de la direction générale de transports du 23 septembre 2016 ;

met à la charge de B______ et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue à C______SA une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de B______ et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Elodie Skoulikas, avocate des recourants, à Me Mike Hornung, avocat de l'intimée, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

A/3819/2016

- 7/7 -

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

M. Mazza F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3819/2016