Appeal Moot Due to Subsequent Nullification of Decision; Procedural Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an administrative decision made by a university hospital; however, the hospital subsequently issued a new decision that nullified the original one, leading the appellant to confirm the matter was moot while requesting procedural costs. The court found the appeal rendered moot by the subsequent action, ordered the case removed from the roll, and awarded the appellant a procedural indemnity of CHF 750, concluding the appeal was not entirely without justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Nullification of Decision; Procedural Costs Awarded: The court found the appeal rendered moot by the subsequent action, ordered the case removed from the roll, and awarded the appellant a procedural indemnity of CHF 750, concluding the appeal was not entirely without justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the disposition regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the disposition regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
A/978/2020
### [ATA/674/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2438201) du 21.07.2020 ( FPUBL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0006/ATA_000674_2020_A_978_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/978/2020-FPUBL ATA/674/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juillet 2020
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Orlane Varesano, avocate
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE
représentés par Me Véronique Meichtry, avocate
Vu le recours interjeté le 18 mars 2020 par Monsieur A______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 18 février 2020 ;
vu la nouvelle décision des HUG du 10 juillet 2020 annulant et remplaçant celle du 23 juin 2020 ;
vu le courrier du 10 juillet 2020 du recourant confirmant l'annulation de l'objet du recours et concluant à l'octroi d'une indemnité de procédure ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu'il se justifie d'octroyer au recourant une indemnité de procédure de CHF 750.-, le recours n'apparaissant pas avoir été inutile ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit qu'une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à Monsieur A______, à la charge des Hôpitaux universitaires de Genève ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Orlane Varesano, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Véronique Meichtry, avocate des Hôpitaux universitaires de Genève.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Pagan, Verniory et Knupfer, Mme Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.
Genève, le · la greffière :