Administrative Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared inadmissible an appeal filed against a decision by the public instruction department refusing the inclusion of the appellants' daughter in the sports-arts-studies program because the appellants failed to pay the required advance fee of CHF 400, despite being initially notified of the requirement and subsequently receiving a reminder with an ultimate deadline. The court based its decision on the relevant article of the administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to pay the required advance fee, and determined that no court fee would be collected in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Inadmissible for Failure to Pay Advance Fee: The court based its decision on the relevant article of the administrative procedure law, which mandates inadmissibility for failure to pay the required advance fee, and determined that no court fee would be collected in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance fee.
The appeal was processed under the simplified procedure provided by this article before being declared inadmissible.
This provision was cited to explain the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
This provision concerning the requirements for the appeal memorandum was cited in the context of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1792/2016-FORMA ATA/673/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 5 août 2016
dans la cause
Madame et Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
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Considérant :
que par décision du 12 mai 2016, adressée à Madame et Monsieur A______, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP), a refusé d’intégrer la fille des précités, B______, au sein du dispositif sport-art-études ;
que, le 31 mai 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 12 mai 2016 par le DIP, la procédure ayant été ouverte au nom des deux époux ;
que par lettre datée du 1er juin 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 1er juillet 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 7 juillet 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 juillet 2016, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que le pli recommandé a été remis aux intéressés le 8 juillet 2016 ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2016 par Madame et Monsieur A______ contre la décision du 12 mai 2016 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au
A/1792/2016
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Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame et Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole Meyer Philippe Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1792/2016