Suspensive Effect Granted Pending Appeal of Population Office Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal President addressed an appeal filed against a cantonal population office decision, along with a request to reinstate the suspensive effect of that appeal. The court decided to grant the requested suspensive effect for the appeal, noting the recent abrogation of a relevant section of the cantonal law concerning foreigners, and reserved the matter of procedural costs until the final judgment on the merits, informing the parties of their right to appeal this interim decision to the Federal Tribunal within thirty days via a public law appeal, subject to the Federal Supreme Court Act's provisions, particularly concerning subject matter exceptions for foreigners' law decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 115 Qualit, Art. 116 Motifs, Art. 89 Qualit, Art. 95 Droit, Art. 119 LTF; Suspensive Effect Granted Pending Appeal of Population Office Decision: The court decided to grant the requested suspensive effect for the appeal, noting the recent abrogation of a relevant section of the cantonal law concerning foreigners, and reserved the matter of procedural costs until the final judgment on the merits, informing the parties of their right to appeal this interim decision to the Federal Tribunal within thirty days via a public law appeal, subject to the Federal Supreme Court Act's provisions, particularly concerning subject matter exceptions for foreigners' law decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears to relate to the procedural context or basis for the decision, although the text doesn't explicitly state its application in the dispositive other than its mention before the orders.
Cited as the legal basis for challenging the decision before the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1505/2009-PE ATA/673/2009
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 décembre 2009
sur effet suspensif
dans la cause
Madame P______ représentée par Me Jérôme Macherel, avocat contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Vu le recours interjeté le 6 novembre 2009 par Madame P______ contre une décision de l’office cantonal de la population du 29 septembre 2009 ;
vu la requête en restitution de l’effet suspensif du 18 décembre 2009 ;
vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
vu l’abrogation de l’art. 3 al. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) depuis le 15 décembre 2009 ;
vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
restitue l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Jérôme Macherel, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal de la population.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1505/2009
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces ___________________________________________ de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux
recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
A/1505/2009