Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/672/1995 • CJ GE ATA/672/1995 Généré par l'IA

Federal Tribunal Upholds Cantonal Entertainment Tax Against VAT Challenge

Numéro de cause ATA/672/1995
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Federal Tribunal rejected an appeal challenging the constitutionality of a cantonal tax on entertainment, finding that the cantonal "droit des pauvres" (poor relief tax) and the federal Value Added Tax (VAT) are not the same type of tax under the Federal Constitution's relevant article. The court reasoned that the VAT is a general, multi-phase consumption tax, whereas the poor relief tax is a special, single-phase consumption tax targeting only entertainment, and since the Constitution does not grant the Confederation exclusive authority to levy such a special tax, the canton retains the competence to do so, further concluding that the combined maximum tax rate of 19.5% was not confiscatory.

Regeste Legislator

Officiel

COMPETENCE; EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPOT; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE; JPT | Le droit des pauvres et la TVA ne sont pas des impôts du même genre, au sens de l'article 41 ter alinéa 2 Cst. féd. La TVA est un impôt de consommation général et multiphase. Le droit des pauvres est un impôt de consommation spécial, car il ne vise que les divertissements, et monophase. Ce droit n'est pas prévu à l'article 41 ter alinéa 1 lettre b Cst. féd., lequel donne à la Confédération la compétence de prélever des impôts spéciaux. On ne saurait ainsi interdire aux cantons de prélever un impôt que la Confédération elle-même n'a pas la compétence de lever. Le taux d'imposition maximum de 19,5 % résultant de la conjonction du droit des pauvres et de la TVA n'est pas prohibitif. | LCP.443

Mots-clés

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impôt sur les divertissements TVA = Taxe à la valeur ajoutée impôt sur la consommation Confédération constitutionnalité barème d'imposition
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Texte complet

A/330/1995

### [ATA/672/1995](/apps/decis/fr/ata/show/1872994) du 21.11.1995 ( JPT ) , REJETE Recours TF déposé le 01.02.1996, rendu le 16.07.1996, REJETE, 2P.48/96 Descripteurs : COMPETENCE; EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPOT; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE; JPT Normes :

LCP.443

Parties : A.S.G. DEVELOPPEMENT SA / DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS Relations : ATA PROMEX SA;BEDONNI;MOREL;DE BOCCARD;CINEMA SPLENDID et autres recourants du 21.11.1995 Résumé : Le droit des pauvres et la TVA ne sont pas des impôts du même genre, au sens de l'article 41 ter alinéa 2 Cst. féd. La TVA est un impôt de consommation général et multiphase. Le droit des pauvres est un impôt de consommation spécial, car il ne vise que les divertissements, et monophase. Ce droit n'est pas prévu à l'article 41 ter alinéa 1 lettre b Cst. féd., lequel donne à la Confédération la compétence de prélever des impôts spéciaux. On ne saurait ainsi interdire aux cantons de prélever un impôt que la Confédération elle-même n'a pas la compétence de lever. Le taux d'imposition maximum de 19,5 % résultant de la conjonction du droit des pauvres et de la TVA n'est pas prohibitif.

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