Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/67/2018 • CJ GE ATA/67/2018 Généré par l'IA

Appeal Against Educational Loan Recovery Dismissed for Untimeliness and Lack of Procedural Basis

Numéro de cause ATA/67/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a communication from the student grants and loan service regarding the recovery of outstanding educational loan debts, requesting a declaration that the debt was abandoned. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late against a measure of execution concerning previously unchallenged final decisions regarding debt collection, not against a contestable administrative decision, and because the claim of not having received a response to an earlier objection was contradicted by evidence showing a response was issued years prior.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 62 al. 1 let. a loi, Art. 4 LPA, Art. 59 let. b LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA; Appeal Against Educational Loan Recovery Dismissed for Untimeliness and Lack of Procedural Basis: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late against a measure of execution concerning previously unchallenged final decisions regarding debt collection, not against a contestable administrative decision, and because the claim of not having received a response to an earlier objection was contradicted by evidence showing a response was issued years prior.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances décision d'exécution exceptions procédurales tardives mesure d'éducation congé tardif lettre de crédit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 62 al. 1 let. a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to its tardiness.

art. 4 LPA

Cited because the challenged correspondence did not constitute a final decision, making the appeal procedurally flawed.

art. 59 let. b LPA

Cited to characterize the correspondence as enforcement measures, not contestable decisions.

art. 72 LPA

Cited to justify the inadmissibility of the appeal without needing further investigation.

art. 87 al. 1 LPA

Used in the dispositive to state that no court fees shall be collected despite the outcome.

art. 87 al. 2 LPA

Used in the dispositive to state that no procedural indemnity shall be awarded.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to indicate the conditions and procedure for appealing this administrative decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/5090/2017-FORMA ATA/67/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 janvier 2018

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/4 -

EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1973, a signé deux engagements de remboursement auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage, devenu depuis le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), respectivement le 11 janvier 2007 pour CHF 13'016.- et le

8 novembre 2008 pour CHF 7'517.-.

Divers rappels relatifs à des retards de remboursement lui ont été adressés.

2) Le 21 mars 2013, un troisième et dernier rappel mentionnait qu’à défaut de régulariser sa situation d’ici au 30 avril 2013, une procédure de recouvrement auprès de l’office des poursuites, sans avertissement préalable, serait entamée pour la totalité de la dette restante, soit CHF 14'205.-.

3) Le 21 mars 2017, faisant suite à un courrier de M. A______ du 24 février 2017, non produit à la procédure, le SBPE a invité l’intéressé à s’acquitter de la première annuité de CHF 1'403.- d’ici au 31 décembre 2017. Suite à une refonte informatique de son système, le SBPE avait été amené à décaler son échéancier dans le temps.

4) Par courrier du 4 octobre 2017, le SBPE a indiqué à M. A______ que, contrairement à ce qu’il alléguait dans sa correspondance du 10 août 2017, une réponse à son opposition du 8 décembre 2010 lui avait été communiquée par courrier postal du 12 janvier 2011. Ce document, produit à la procédure, précise ne pas considérer comme une réclamation le courrier de M. A______ dans la mesure où le plan de remboursement reçu est la conséquence des décisions d’octroi de prêts datées du 8 janvier 2007 et 4 novembre 2008, lesquelles n’avaient pas été contestées.

5) Par acte du 29 décembre 2017, M. A______ a interjeté recours « contre le SBPE » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à ce que la chambre administrative « constate la claudication du prêt accordé par le SPBE et l’abandon de la dette ».

6) Par courrier du 9 janvier 2018, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

A/5090/2017

- 3/4 -

EN DROIT

1) Recourant le 29 décembre 2017 contre un courrier du 4 octobre 2017, le recours serait en tous les cas tardif (art. 62 al. 1 let. a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

Il n’est pas par ailleurs pas dirigé contre une décision (art. 4 LPA). Le courrier querellé concerne des mesures d’exécution (art. 59 let. b LPA) de décisions préalables, non contestées.

Le recours est en conséquence irrecevable.

2) Même à considérer que le recourant se plaint d’un déni de justice de la part du SPBE, dont il exigerait une décision, celui-là n’a aucune obligation d’en rendre une (ATA/1199/2017 du 22 août 2017 consid. 5 ; ATA/407/2017 du 11 avril 2017 consid. 5c), s’agissant en l’espèce d’une problématique de recouvrement de créance, soit, comme susmentionné, de mesures d’exécution de décisions définitives et exécutoires (ATA/381/2017 du 4 avril 2017 consid. 5).

De même, l’argument relatif à l’absence de décision sur réclamation à la suite de l’« opposition » du 8 décembre 2010 tombe à faux compte tenu de la réponse du service concerné le 12 janvier 2011. De surcroît, six années se sont écoulées sans que l’intéressé ne s’enquière des suites de ce qu’il considérait être une procédure, malgré les nombreux rappels qu’il recevait.

Enfin, le recourant se trompe lorsqu’il se réfère à l’ATA/645/2010 du

21 septembre 2010 le concernant, lequel l’opposait à l’Hospice général et est sans pertinence sur l’issue de la présente cause.

Le recours est manifestement irrecevable sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).

3) Malgré son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), ni indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 décembre 2017 par Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

A/5090/2017

- 4/4 -

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

A. Piguet Maystre F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/5090/2017