Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower administrative court's judgment, but failed to pay the required court fee advance despite being formally notified twice, with a final deadline, of the obligation to pay under penalty of inadmissibility. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning the failure to pay the required advance for the appeal process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning the failure to pay the required advance for the appeal process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, as stipulated by this article.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
This provision was cited in relation to the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2902/2016-PE ATA/667/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 16 juin 2017
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
27 février 2017 (JTAPI/221/2017)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 29 mars 2017 Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre un jugement rendu le 27 février 2017 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 3 avril 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 29 avril 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 16 mai 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 mai 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du 27 février 2017 du Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
A/2902/2016
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Carole Meyer Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2902/2016