Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/667/1997 • CJ GE ATA/667/1997 Généré par l'IA

Attorney Sanctioned for Misconduct and Improper Solicitation

Numéro de cause ATA/667/1997
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An attorney was sanctioned for misconduct involving derogatory and offensive language toward a substitute prosecutor and a witness during a trial, violating professional conduct articles concerning professional duties and autonomy, and for intentionally or negligently facilitating client solicitation activities within a prison, contravening other relevant professional standards. The court partially upheld the disciplinary action, ruling that while the attorney's actions constituted separate violations of professional rules and customs, the supervisory commission erred by issuing two separate decisions on the same day for distinct offenses, mandating instead a single decision whose penalty encompasses all proven misconduct, ultimately resulting in a one-month suspension with a five-year lapse period.

Regeste Legislator

Officiel

PROFESSION; AVOCAT; EXCES; LANGAGE; AUTONOMIE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; DROIT DISCIPLINAIRE; CLIENTELE; PUBLICITE(COMMERCE); AUTORITE DE SURVEILLANCE; BARR | Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des art. 27. 28 et 29 LPAV ainsi que des us et coutumes du barreau.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAVB et aux Us et Coutumes.Concours d'infractions. La commission de surveillance du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par la même personne. Elle doit rendre une seule décision dont la sanction englobe tous les actes incriminés.La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans.La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans. | aLPAV.14; aLPAV.27; aLPAV.28; aLPAV.29; CP.68; aLPAV.49

Mots-clés

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sanction disciplinaire de l'avocat obligations du ministère public exercice illégal du barreau manquements graves délai de suspension subornation dans l'exécution forcée
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Texte complet

A/1228/1996

### [ATA/667/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1871647) du 04.11.1997 ( BARR ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs :

PROFESSION; AVOCAT; EXCES; LANGAGE; AUTONOMIE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; DROIT DISCIPLINAIRE; CLIENTELE; PUBLICITE(COMMERCE); AUTORITE DE SURVEILLANCE; BARR

Normes :

aLPAV.14; aLPAV.27; aLPAV.28; aLPAV.29; CP.68; aLPAV.49

Parties :

BARILLON Jacques / COMMISSION DU BARREAU

Résumé :

Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des art. 27. 28 et 29 LPAV ainsi que des us et coutumes du barreau.

Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.

Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.

Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.

Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.

Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAV et aux Us et Coutumes.

Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste viole les art. 27, 28 et 29 LPAV, ainsi que les Us et Coutumes.

Le fait pour un avocat de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison est contraire aux art. 14 et 27 LPAVB et aux Us et Coutumes.

Concours d'infractions. La commission de surveillance du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par la même personne. Elle doit rendre une seule décision dont la sanction englobe tous les actes incriminés.

La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans.

La Commission du Barreau ne peut rendre le même jour deux décisions concernant deux infractions différentes commises par le même avocat. Elle doit rendre une seule décision, dont la sanction englobe tous les actes incriminés. Le fait de traiter pendant un procès un substitut de menteur et un témoin de médecin fasciste constitue une violation des articles 27 à 29 LPAV et des us et coutumes du Barreau. Est également répréhensible le fait de favoriser intentionnellement ou par négligence des activités de rabatteur en sa faveur au sein de la prison (art. 14 et 27 LPAV et Us et coutumes du Barreau). Ces infractions justifient le prononcé d'une suspension d'une durée d'un mois, avec un délai de radiation de cinq ans.

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