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ATA/665/2018 • CJ GE ATA/665/2018 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Non-Payment of Advance on Costs and Withdrawal of Enrollment Intent

Numéro de cause ATA/665/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A challenge filed against the rejection of a request for admission to public primary school for a child residing in France was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being duly notified with a final deadline, and subsequently informed the administrative body via email that she no longer intended to enroll her daughter in school in the jurisdiction. The court based its decision on the procedural law regarding the failure to pay the advance on costs, noting the appellant's subsequent withdrawal of intent to enroll as further justification for concluding the matter.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Rejection of Appeal for Non-Payment of Advance on Costs and Withdrawal of Enrollment Intent: The court based its decision on the procedural law regarding the failure to pay the advance on costs, noting the appellant's subsequent withdrawal of intent to enroll as further justification for concluding the matter.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais délai de paiement recours contre des décisions administratives frais de la procédure retrait de la demande opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/852/2018-FORMA ATA/665/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juin 2018

dans la cause

Mme A______

contre

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 9 mars 2018, Mme A______, domiciliée en France, a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le

9 février 2018 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport, devenu le département de la formation et de la jeunesse (ci-après : département), et rejetant la demande d’admission à l’école primaire publique genevoise qu’elle avait formée pour sa fille B______ A______ née en 2008 ;

que par lettre datée du 12 mars 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 11 avril 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 18 avril 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 mai 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais, avec la précision qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que le courrier recommandé a été distribué le 21 avril 2018 ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au demeurant, le département a transmis, par pli du 12 juin 2018, une copie d’un courriel de la recourante du 5 juin 2018 l’informant qu’elle « ne [souhaitait] plus scolariser [sa] fille […] sur Suisse », ainsi que sa lettre adressée à celle-ci le 12 juin 2018, prenant acte de ce souhait et l’invitant à retirer son recours ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 mars 2018 par Mme A______ contre la décision du département de la formation et de la jeunesse du 9 février 2018 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

A/852/2018

- 3/3 -

Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Mme A______, ainsi qu'au département de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/852/2018