Appeal Regarding Revocation of Terrace Permit and Joinder of Interested Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal challenging the lower court's decision to reject a request for the suspensive effect of an appeal, which itself concerned the revocation of a year-round terrace permit granted to an individual whose licensed area was required for public domain use related to building restoration work authorized for the property owner and the construction company. The court reasoned that as the property owner and the company holding the construction permit were directly affected by the outcome of the appeal regarding the suspension of the terrace revocation, it was appropriate to formally include them as parties to the proceedings, granting them the right to present observations within a specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 71 al. 1 LPA, art. 82 ss LTF, art. 66 ss LTF; Appeal Regarding Revocation of Terrace Permit and Joinder of Interested Parties: The court reasoned that as the property owner and the company holding the construction permit were directly affected by the outcome of the appeal regarding the suspension of the terrace revocation, it was appropriate to formally include them as parties to the proceedings, granting them the right to present observations within a specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the proceedings concerning the request for reinstatement of suspensive effect.
The court cited this article when justifying the summoning of interested third parties (B____ and C____) to exercise their rights as parties.
This provision governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
This provision outlines the conditions for electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.
The court reserved the fate of the costs until the final judgment on the merits.
Texte complet
A/1173/2022
### [ATA/663/2022](/apps/decis/fr/ata/show/3031492) du 23.06.2022 sur DITAI/265/2022 ( DOMPU )
[](/apps/decis/fr/ata/file//2022/0006/ATA_000663_2022_A_1173_2022.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1173/2022-DOMPU ATA/663/2022 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 23 juin 2022
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Michael Lavergnat, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE
et
B______ représentée par Maîtres Nicolas Wisard et Samuel Brückner
et
C______ représentée par Maîtres Nicolas Wisard et Samuel Brückner
Vu la parcelle n° 1______, sise sur la place D______, propriété de l’B______ ;
vu la permission d’exploitation du 20 juillet 2020 octroyée par le Service de l’espace public (ci-après : le service) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) à Monsieur A______, administrateur de la société E______ SA, et portant sur l’exploitation de terrasses à l’année dans la F______ et, durant l’été, au 2______ place D______ ;
vu la permission d’utilisation du domaine public pour l’installation de chantier nécessaire aux travaux de restauration, consolidation et rénovation du Temple du 22 mars 2021 octroyée par le service à la C______ (ci-après : C______) ;
vu le courrier du service du 24 mars 2022, informant M. A______ que des travaux allaient débuter le 1er avril 2022 pour une durée de trois ans sur toute la place D______ et lui demandant de retirer la terrasse à l’année qui se trouvait sur la place D______
vu la décision de la ville du 8 avril 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, prononçant le retrait, respectivement la révocation, de la permission pour terrasse délivrée le 20 juillet 2020 à M. A______ ;
vu le recours interjeté le 12 avril 2022 par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’annulation de la décision du 8 avril 2022 et à la restitution de l’effet suspensif au recours ;
vu la décision sur effet suspensif du TAPI du 23 mai 2022 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formé par M. A______ ;
vu le recours interjeté le 7 juin 2022 par M. A______ par-devant la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10) ;
considérant que la présente procédure porte sur le bien-fondé du refus, par le TAPI, de restituer l’effet suspensif au recours interjeté le 12 avril 2022 ;
que tant l’B______, en sa qualité de propriétaire de la parcelle 1______ sise sur la place D______, que C______, en tant que destinataire de la permission d’utilisation du 22 mars 2021, sont concernées par l’issue de la présente procédure ;
qu’il se justifie par conséquent de les appeler en cause ;
qu’ils pourront alors exercer leurs droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause de l’B______ et de la C______ ;
leur communique une copie du recours, de la décision attaquée et la réponse de la ville ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;
leur impartit un délai au 4 juillet 2022 pour présenter leurs observations ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant, à la Ville de Genève, à Me Samuel Brückner, avocat de l’B______ et de la C______.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : S. Cardinaux · la juge déléguée : E. McGregor
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :