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ATA/663/2016 • CJ GE ATA/663/2016 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause ATA/663/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a foundation's decision, and the reviewing court formally notified the appellant of the requirement to pay a CHF 1,000 advance on costs by a specific deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law. Since the appellant failed to make the required advance payment by the due date, the court declared the appeal inadmissible as stipulated by law, while concurrently deciding not to charge any court fee given the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: Since the appellant failed to make the required advance payment by the due date, the court declared the appeal inadmissible as stipulated by law, while concurrently deciding not to charge any court fee given the outcome.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif délai de paiement fondation qualité pour recourir dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the conditions for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1878/2016-MARPU ATA/663/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 juillet 2016

dans la cause

LOSCHI SÀRL

contre

FONDATION HBM EMILE DUPONT

- 2/3 -

Considérant :

que, le 7 juin 2016, Loschi Sàrl a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 2 juin 2016 par la fondation HBM Emile Dupont ;

que par lettre datée du 8 juin 2016, envoyée sous pli simple et sous pli recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 18 juin 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 juin 2016 par Loschi Sàrl contre la décision du

2 juin 2016 prise par la fondation HBM Emile Dupont ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Loschi Sàrl, ainsi qu'à la Fondation HBM Emile Dupont.

A/1878/2016

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Carole Meyer Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1878/2016