Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower administrative court judgment concerning a matter with a vehicle authority, but subsequently failed to pay the required advance on costs of CHF 400 despite receiving an initial notification, a reminder with an ultimate deadline, and a final deadline following a denied request to pay in installments. The court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the appellant did not fulfill the mandatory requirement to pay the advance on costs by the final deadline, although the court waived the collection of any official fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Advance on Costs: The court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law because the appellant did not fulfill the mandatory requirement to pay the advance on costs by the final deadline, although the court waived the collection of any official fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance fee was not paid, pursuant to this provision.
Indicates that the appeal was processed under the simplified procedure before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1399/2013-LCR ATA/661/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 1er octobre 2013
dans la cause
Monsieur S______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
21 juin 2013 (JTAPI/732/2013)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 18 juillet 2013, Monsieur S______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 21 juin 2013 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 19 juillet 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 18 août 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 27 août 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 septembre 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’en date du 4 septembre 2013, l’intéressé a demandé par écrit la possibilité de pouvoir s’acquitter du montant de CHF 400.- en quatre fois, celui-ci éprouvant quelques difficultés financières ;
qu’il lui a été répondu par la négative le 16 septembre 2013 et qu’un nouveau délai est reparti, par courriers recommandé et prioritaire, au 23 septembre 2013 ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2013 par Monsieur S______ contre la décision du 21 juin 2013 prise par l’office cantonal des véhicules ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/1399/2013
- 3/3 -
communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office cantonal des véhicules.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Claudia Marinheiro Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1399/2013