Housing Office Appeal Dismissed for Nonpayment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal challenging a decision by the housing office and was subsequently ordered twice to pay a required advance on costs, initially with a deadline of August 30, 2012, and then again with an ultimate deadline of September 16, 2012, after an unsuccessful application for legal aid. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the final deadline, as mandated by the relevant procedural law, although the court decided not to charge an administrative fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Housing Office Appeal Dismissed for Nonpayment of Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the final deadline, as mandated by the relevant procedural law, although the court decided not to charge an administrative fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required filing fee advance.
The court noted that the appeal was processed under the simplified procedure governed by this article before declaring it inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2353/2012-LOGMT ATA/660/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 28 septembre 2012
dans la cause
Madame N______
contre
OFFICE DU LOGEMENT
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Considérant :
que le 30 juillet 2012, Madame N______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision sur réclamation rendue le 13 juillet 2012 par l'office du logement (ci-après : OLO) ;
que par lettre datée du 31 juillet 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 30 août 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le 9 août 2012, la recourante a déposé auprès du service de l’assistance juridique (ci-après : le service de l’AJ) une demande d’AJ ;
que le même jour, la chancellerie de la chambre administrative a procédé à l’annulation de la demande d’avance de frais du 31 juillet 2012 ;
que par décision du 14 août 2012, le Tribunal civil a rejeté la demande d’AJ ;
que par conséquent, la chancellerie de la chambre administrative a adressé une nouvelle demande d’avance de frais à la recourante le 17 août 2012, par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 septembre 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juillet 2012 par Madame N______ contre la décision sur réclamation du 13 juillet 2012 prise par l'office du logement ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
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preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame N______, ainsi qu'à l'office du logement.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Véronique Serain Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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