Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's decision of inadmissibility, but the appealing parties failed to pay the required CHF 400 advance on costs by the extended deadline, despite being twice notified of the requirement and informed of the option to request legal aid due to insufficient resources. The court reasoned that according to the relevant administrative procedure law, failure to pay the advance on costs within the prescribed time limits leads to the inadmissibility of the appeal, and since there was no evidence of a non-culpable impediment preventing the timely payment or request for assistance, the appeal was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The court reasoned that according to the relevant administrative procedure law, failure to pay the advance on costs within the prescribed time limits leads to the inadmissibility of the appeal, and since there was no evidence of a non-culpable impediment preventing the timely payment or request for assistance, the appeal was declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Indicates that the appeal was processed under the simplified procedure.
Cited to confirm the general receivability criteria of the appeal from the perspective of the competent jurisdiction.
Cited to confirm the timeliness of the appeal before the competent jurisdiction.
Although cited by the parties in their submissions (requesting waiver of costs), this provision was not used in the dispositive orders.
Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/114/2024
### [ATA/658/2024](/apps/decis/fr/ata/show/3338544) du 04.06.2024 sur JTAPI/153/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2024/0006/ATA_000658_2024_A_114_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/114/2024-ICCIFD ATA/658/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 juin 2024
dans la cause
A______ et B______ recourants
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2024 (JTAPI/153/2024)
Considérant :
que, le 5 avril 2024, A______et B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement d'irrecevabilité rendu le 22 février 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI) ;
que par lettre datée du 5 avril 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 5 mai 2024, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il était précisé qu'en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de leurs intérêts, il leur était possible de solliciter l'assistance juridique ;
que le 30 avril 2024, les recourants, se référant à la lettre précitée, ont cité l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), ont demandé qu'il soit renoncé à percevoir la totalité de l'avance de frais, étant dans l'impossibilité de payer l'avance de frais de CHF 400.- ;
qu'un rappel leur a été adressé le 13 mai 2024, avec un ultime délai au 31 mai 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais, rappelant qu'en cas de ressources insuffisantes, il leur était possible de solliciter l'assistance juridique, et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que par courrier du 29 mai 2024, les recourants ont réitéré leur demande du 30 avril 2024, sans toutefois la motiver ;
qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA) ;
que selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ;
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais et que rien ne permet de retenir que les recourants ont été victimes d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé ou de solliciter l'assistance juridique auprès du Pouvoir judiciaire s'ils ne disposaient pas de ressources financières, comme la chambre de céans les avait invités à le faire à deux reprises
que partant, leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2024 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2024 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ et B______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Nadia GANTENBEIN · la juge déléguée : Michèle PERNET
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :