General Grievance Against Adult Protection Service Inadmissible; Referred to Adult Protection Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual under adult protection, subject to a representation and administration curatorship managed by the Adult Protection Service (SPAD), submitted a general complaint to the administrative chamber requesting an audit of the SPAD and other cantonal administrative services regarding their financial and administrative management, particularly concerning their housing situation. The court declared the submission inadmissible because it did not contest a specific administrative decision subject to appeal under procedural law, but rather constituted a general grievance; however, the court noted that the competent authority to assess the curator's mandate execution is the Tribunal for the Protection of Adults and Children, to which the submission was transmitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 2 LOJ, Art. 132 al. 8 LOJ, Art. 132 al. 6 LOJ, Art. 4 al. 1 LPA, Art. 1 LPA, Art. 46 al. 1 LPA; General Grievance Against Adult Protection Service Inadmissible; Referred to Adult Protection Tribunal: The court declared the submission inadmissible because it did not contest a specific administrative decision subject to appeal under procedural law, but rather constituted a general grievance; however, the court noted that the competent authority to assess the curator's mandate execution is the Tribunal for the Protection of Adults and Children, to which the submission was transmitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for not opening an investigation due to the manifest inadmissibility of the claim.
Used to rule that no court fee (émolument) shall be charged to Mr. A_____.
Used to rule that no procedural indemnity shall be awarded.
Cited as the legal basis concerning the possibility of appeal against the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1493/2016
### [ATA/422/2016](/apps/decis/fr/ata/show/1888875) du 24.05.2016 ( DIV ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2016/0004/ATA_000422_2016_A_1493_2016.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1493/2016-DIV ATA/422/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2016
dans la cause
Monsieur A______
EN FAIT
1. Monsieur A______, domicilié à Genève, a déposé le 11 mai 2016 au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier adressé à la juridiction. Il était suivi par le service de protection de l’adulte (ci-après : SPAD) depuis 2009. Il s’adressait à la chambre administrative pour qu’elle ordonne un audit et des enquêtes sur la gestion financière et administrative de ce service, voire sur la gestion d’autres services de l’administration cantonale. Il semblait se plaindre de ses conditions de logement dans un hôtel. Il demandait une audience pour donner plus de précisions.![endif]>![if>
Selon les informations résultant de la consultation de la base de données du pouvoir judiciaire, M. A______ fait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte sous forme de curatelle de représentation et de gestion depuis le 7 mai 2014, confiée à un collaborateur du service de protection de l’adulte.
2. La cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; ATA/654/2015 du 23 juin 2015 consid. 1 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).![endif]>![if>
2. Selon l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par une autorité au sens de l’art. 1 LPA dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). L’absence de décision injustifiée malgré une mise en demeure ou le retard à statuer d’une autorité est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).![endif]>![if>
3. Le courrier déposé par M. A______ le 11 mai 2016 au greffe de la chambre administrative constitue une plainte de portée générale sur la façon dont il était pris en charge par les services d’une part du SPAD et d’autre part des services sociaux qui suivent sa situation. Son courrier ne se réfère à aucune décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA émanant d’une autorité administrative et il ne se plaint d’aucun refus ou retard de ceux-ci à statuer sur une requête précise qu’il leur aurait adressée à propos de ses droits ou obligations. Dans ces circonstances sa démarche auprès de la chambre administrative n’a pas d’objet et son recours sera déclaré irrecevable, sans ouverture d’instruction conformément à l’art. 72 LPA et sans qu’il y ait même besoin de demander que son curateur avalise celui-ci, compte tenu du caractère manifeste de cette irrecevabilité.![endif]>![if>
4. Dans la mesure où l’intéressé, dans ses doléances, évoque l’activité du SPAD, la chambre administrative rappelle que l’autorité compétente pour apprécier l’exécution du mandat par le curateur est le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 419 du code civil suisse du 10 décembre 1907 - CCS - RS 210).![endif]>![if>
5. Aucun émolument ne sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le courrier de Monsieur A______ du 11 mai 2016.
transmet le courrier de Monsieur A______ du 11 mai 2016 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour traitement au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de Monsieur A______, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray,
Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · le président siégeant : J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :