Municipal Employee Dismissal Appeal Stay Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed effective November 30, 2011, by the administrative council of a municipality due to unsatisfactory performance, with the decision explicitly stated as enforceable despite appeal, which the employee subsequently challenged, also requesting the reinstatement of a suspensive effect. The court denied the request to reinstate the suspensive effect, reasoning that although appeals generally have a suspensive effect unless otherwise specified (as per the relevant administrative procedure law), the local statute stipulated otherwise, and the appellant failed to demonstrate a grave threat to his interests justifying the override, noting that the statute suggests compensation rather than reinstatement upon final judgment, thus precluding the court from overstepping its scope prior to the merits decision, especially since the municipality's solvency was not in doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 73 du statut; Municipal Employee Dismissal Appeal Stay Denial: The court denied the request to reinstate the suspensive effect, reasoning that although appeals generally have a suspensive effect unless otherwise specified (as per the relevant administrative procedure law), the local statute stipulated otherwise, and the appellant failed to demonstrate a grave threat to his interests justifying the override, noting that the statute suggests compensation rather than reinstatement upon final judgment, thus precluding the court from overstepping its scope prior to the merits decision, especially since the municipality's solvency was not in doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the appeal does not have a suspensive effect, which is the primary reason for rejecting the request for restitution of the suspensive effect.
Cited to establish the general rule that an appeal has a suspensive effect unless otherwise provided.
Cited as the legal basis for the possibility of restoring the suspensive effect, which the court subsequently denied.
Cited to inform the parties about the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2882/2011
### [ATA/652/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884786) du 17.10.2011 ( FPUBL ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0006/ATA_000652_2011_A_2882_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2882/2011-FPUBL ATA/652/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 octobre 2011 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______
représenté par Me Bastien Geiger, avocat
contre
COMMUNE Y______
représentée par Me Isabelle Terrier-Hagmann, avocate
Attendu, en fait, que :
1. Le 22 août 2011 le Conseil administratif de la commune Y______ (ci-après : la commune) a licencié pour le 30 novembre 2011 Monsieur X______ en application des art. 67 et 68 du statut du personnel de l’administration municipale de la commune du 16 décembre 2003 (LCI 33 151 ; ci-après : le statut). La décision était exécutoire nonobstant recours.
M. X______, engagé le 1er juin 1995 à la fonction d’agent municipal, n’effectuait pas son travail de manière satisfaisante, selon des motifs qui lui avaient été détaillés dans un courrier du 18 février 2011.
2. M. X______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par acte posté le 22 septembre 2011. Sur le fond, il contestait l’existence de motifs de licenciement, concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à sa réintégration dans sa fonction.
Préalablement, il conclut à la restitution de l’effet suspensif.
3. Le 10 octobre 2011, la commune s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif. Le recours n’avait pas d’effet suspensif en vertu de l’art. 73 du statut. M. X______ n’avait pas établi que ses intérêts étaient gravement menacés par cette décision. Si l’effet suspensif était accordé, la commune risquerait de devoir rémunérer le recourant pendant la durée de la procédure, avec le risque de ne jamais récupérer le salaire versé en cas d’issue négative.
Considérant, en droit, que :
1. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a un effet suspensif « sauf disposition contraire ». Tel est le cas en l’espèce, au vu de la teneur de l’art. 73 du statut.
2. En vertu de l’art. 66 al. 2 LPA, l’effet suspensif peut être restitué lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
3. Selon l’art. 67 du statut, le Conseil administratif peut, pour un motif important au sens de son art. 68, licencier un employé moyennant un délai de trois mois pour la fin d’un mois. C’est cette question qui fera l’objet du jugement au fond, après instruction. A teneur de l’art. 74 al. 1 du statut, *prima facie*, la possibilité d’une réintégration du recourant n’est pas prévue par le règlement, lequel ne donne droit, en tel cas, qu’à une indemnisation à fixer par l’instance de recours. Dans ces circonstances, la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en n’a sur le fond (ATA/622/2011 du 3 octobre 2011 ; ATA/208/2010 du 25 mars 2010). En outre, dès lors que la solvabilité de la commune ne peut être mise en cause, le fait que la décision dont est recours soit exécutoire dès le 1er décembre 2011 ne cause pas de préjudice irréparable au recourant. La requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ;
fixe au 30 novembre 2011 le délai au Conseil administratif de la commune Y______ pour lui faire parvenir ses observations au fond ;
réserve le sort des frais de procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Bastien Geiger, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Isabelle Terrier-Hagmann, avocate de commune Y______.
La présidente : E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :