Appeal Inadmissible Due to Uncorrected Missing Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared an appeal inadmissible because the initial filing submitted against a decision refusing enrollment in a general culture school lacked the required handwritten signature. Although the court acknowledged that a missing signature is a correctable defect, the appellant was duly notified by both standard and registered mail to remedy this deficiency by a specific deadline, and having failed to act on the notice—which included information about the registered mail—the appeal could not be regularized in time, leading to its rejection based on formal non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al. 1 CO, Art. 65 al. 3 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Uncorrected Missing Signature: Although the court acknowledged that a missing signature is a correctable defect, the appellant was duly notified by both standard and registered mail to remedy this deficiency by a specific deadline, and having failed to act on the notice—which included information about the registered mail—the appeal could not be regularized in time, leading to its rejection based on formal non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to rectify the missing signature in time.
Applied to set the reduced court fee (émolument) to be charged to the appellant.
Texte complet
A/2987/2015
### [ATA/1103/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1888263) du 13.10.2015 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0011/ATA_001103_2015_A_2987_2015.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2987/2015-FORMA ATA/1103/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 octobre 2015 2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
EN FAIT
1) Par décision exécutoire nonobstant recours du 17 août 2015, la direction générale de l’enseignement secondaire II du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) a refusé la demande de Monsieur A______, né le ______1997, de pouvoir entreprendre une formation à l’école de culture générale. ![endif]>![if>
2) Par courrier du 3 septembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. ![endif]>![if>
3) Le recours ne comportant aucune signature, M. A______ a été invité, par courrier simple et pli recommandé du 7 septembre 2015, envoyé à l’adresse indiquée dans l’acte de recours, soit à passer signer l’acte au greffe de la chambre administrative, soit à faire parvenir un exemplaire signé à la juridiction de céans, jusqu’au 17 septembre 2015, cela sous peine d’irrecevabilité.![endif]>![if>
4) M. A______ a été avisé par l’office de poste le 8 septembre 2015 que le pli recommandé pouvait être retiré. Dit pli n’a pas été réclamé. ![endif]>![if>
5) Le 22 septembre 2015, la chambre administrative a transmis le recours au DIP pour information et a informé les parties que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if>EN DROIT
1) En vertu de l’art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. ![endif]>![if>
2) À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. ![endif]>![if>
De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/649/2014 du 19 août 2014 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 et les références citées).
3) Selon le droit en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110 ; art. 65 al. 3 LPA ; ATF 125 I 166 ; ATA/649/2014 précité et la jurisprudence citée). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). L'autorité qui méconnaît cette obligation doit alors tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (arrêt du Tribunal fédéral 1C_141/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2 publié in SJ 2011 I 357).![endif]>![if>
4) En l’espèce, le recours adressé à la chambre administrative le 3 septembre 2015 ne comportait pas de signature. Le recourant a été invité par pli recommandé et courrier simple du 7 septembre 2015 à rectifier ce vice jusqu’au 17 septembre 2015, en étant rendu attentif aux conséquences de l’absence de respect de cette échéance. Le recourant n’a pas donné suite. Force est donc de constater que l’acte de recours n’a pas été régularisé en temps utile, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 72 LPA).![endif]>![if>
5) Un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 17 août 2015 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : F. Cichocki · le président siégeant : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :