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ATA/649/2011 • CJ GE ATA/649/2011 Généré par l'IA

Appeal Against Master's Program Dismissal Denied Provisional Measures

Numéro de cause ATA/649/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision to eliminate them from a master's program and sought provisional measures to allow participation in the current semester's courses and thesis submission, arguing that denial would cause organizational and financial hardship due to potential extended stay. The court denied the request for provisional measures because the requested relief essentially mirrored the final relief sought, and the appellant failed to demonstrate an excessively harsh situation or that denying the measures would render the main appeal illusory, noting that the alleged disadvantages regarding study duration and housing costs were not sufficiently substantiated given the ongoing paid internship and the fact that the current semester had already begun.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Against Master's Program Dismissal Denied Provisional Measures: The court denied the request for provisional measures because the requested relief essentially mirrored the final relief sought, and the appellant failed to demonstrate an excessively harsh situation or that denying the measures would render the main appeal illusory, noting that the alleged disadvantages regarding study duration and housing costs were not sufficiently substantiated given the ongoing paid internship and the fact that the current semester had already begun.

Mots-clés

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mesures provisoires diplôme de master gêne financière durée du séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi frais de logement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the reasoning section to establish the general condition for ordering provisional measures, which was used to deny them.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the deadline and method for appealing the present decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2842/2011-FORMA ATA/649/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 octobre 2011

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame S______ représentée par Me Pierre Savoy, avocat contre

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

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Attendu en fait que :

1. Par décision du 16 août 2011, le directeur de l'Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : IHEID) a confirmé sur opposition l'élimination de Madame S______ du programme de master de l'IHEID.

2. Le 19 septembre 2011, Mme S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à l'annulation de la décision sur opposition, et à l'octroi d'une prolongation d'un semestre de la durée du programme de master en études internationales avec spécialisation en droit international. Elle concluait également, sur mesures provisionnelles, à être autorisée à participer, au cours du semestre d'automne 2011, à tout enseignement, stage ou atelier dispensé par l'IHEID dans le cadre du programme de master en études internationales avec spécialisation en droit international, de même qu'à déposer et soutenir son mémoire.

Si la chambre administrative annulait la décision entreprise et ordonnait la prolongation des études de la recourante, sans que celle-ci ait pu remplir ses obligations académiques dans l'intervalle, elle risquait de devoir prolonger son séjour à Genève d'un semestre de plus, ce qui entraînerait pour elle des désagréments organisationnels et économiques, notamment en termes de durée d'études, de logement et d'emploi.

3. Dans sa détermination du 7 octobre 2011, l'IHEID s'est opposé à la demande de mesures provisionnelles.

Les conclusions en mesures provisionnelles prises par Mme S______ se confondaient avec les conclusions au fond, ce qui devait conduire l'autorité à refuser une telle requête.

Considérant en droit que :

1. En application de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale. Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et elles ne peuvent anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 503 consid. 3 ;

ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ;

ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement

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définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités).

Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

Néanmoins, des exceptions sont concevables, notamment lorsque l'effet suspensif ne peut être envisagé, ce qui est le cas des décisions négatives. Il est alors possible d'ordonner une mesure provisionnelle correspondant - hormis son caractère provisoire - à ce qui est demandé au fond (ATF 116 Ib 344 consid. 3 ;

X. BAUMBERGER, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen Recht, Zurich 2006, n. 103 ; déjà A. KÖLZ, VRG - Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurich 1978, n. 21 ad art. 6), mais le prononcé de telles mesures provisionnelles présuppose une urgence de la situation, de même qu'un inconvénient difficile à réparer pour le requérant, et nécessite une pesée des intérêts en présence (ATF 117 V 185 consid. 2b ;

A. SCHWANK, Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, in D. BUSER [éd.], Neues Handbuch des Staatsund Verwaltungsrecht des Kantons Basel-Stadt, Bâle 2008, 435-475, 459). En d'autres termes, il faut que l'absence de mesures provisionnelles rende illusoire le bénéfice de l'admission du recours, ou place manifestement l'intéressé dans une situation excessivement rigoureuse, sans qu'un intérêt public exige d'attendre la décision au fond (ATA/601/2011 du 21 septembre 2011; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 307 note 619).

2. En l’espèce, la recourante sollicite de pouvoir continuer ses études de master au semestre d'automne 2011, et de pouvoir soumettre son mémoire aux autorités facultaires compétentes. Ses conclusions préalables se confondent dès lors avec celles qu’elle prend au fond.

La recourante invoque que sans le prononcé des mesures provisionnelles sollicitées, elle risquerait de devoir prolonger son séjour à Genève d'un semestre supplémentaire, avec les désagréments organisationnels et économiques évidents que cela impliquerait, notamment en termes de durée d'études, de logement et d'emploi.

Ce faisant, elle ne met pas en avant d'éléments permettant de retenir qu'elle se trouverait ainsi dans une situation excessivement rigoureuse, et encore moins que le refus des mesures sollicitées rendrait illusoire le bénéfice de l'admission du recours.

Ce dernier resterait en tout état entier. Quant aux inconvénients allégués, la durée de ses études ne serait justement pas prolongée, puisqu'elle ne serait pas immatriculée au semestre d'automne 2011 - étant rappelé par ailleurs que ce dernier est déjà entamé. Elle n'aurait ainsi, du reste, pas à payer les frais d'enseignement y afférents.

Quant à son logement et à ses besoins économiques, la recourante indique qu'elle est

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encore au bénéfice d'un stage rémunéré, qu'elle a entamé justement pour pouvoir subvenir à ces besoins. Enfin, elle n'allègue pas que les autorités de migration menaceraient de mettre fin à son autorisation de séjour en attente du résultat du recours, au cas où elle ne suivrait pas les cours au semestre d'automne 2011.

3. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder les mesures provisionnelles sollicitées, et la demande y afférente sera ainsi rejetée.

Les frais de la procédure seront réservés jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles sollicitées dans le cadre du recours interjeté le 19 septembre 2011 par Madame S______ contre la décision prise le 16 août 2011 par le directeur de l'Institut de hautes études internationales et du développement ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Savoy, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Institut de hautes études internationales et du développement.

Le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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