Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a petition against an administrative decision, and the administrative chamber duly notified the appellant via standard and registered mail, setting deadlines for the payment of required court fees in two separate instances, first in August 2014 and again in April 2015, warning that failure to pay would result in the appeal being declared inadmissible. Since the appellant failed to remit the required advance on costs by the final deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, although the court elected not to charge any further fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Court Fees: Since the appellant failed to remit the required advance on costs by the final deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, although the court elected not to charge any further fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1505/2014-LCR ATA/648/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 22 juin 2015
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
30 juillet 2014 (JTAPI/828/2014)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 22 août 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 30 juillet 2014 par le service cantonal des véhicules ;
que par lettre datée du 26 août 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 24 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 14 avril 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 29 avril 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 août 2014 par Monsieur A______ contre la décision du 30 juillet 2014 prise par le service cantonal des véhicules ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
A/1505/2014
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
C. Marinheiro Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1505/2014