Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/647/1998 • CJ GE ATA/647/1998 Généré par l'IA

Statutory Interpretation Regarding Study Allowance Eligibility Timing

Numéro de cause ATA/647/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a situation where a literal interpretation of a statute concerning study allowances, specifically requiring proof of financial independence for the two years preceding the *start* of studies, led to an arbitrary and shocking result for an individual pursuing professional training abroad who would have qualified had they remained home without income. The court reasoned that maintaining the strict timing requirement was untenable, ruling that the relevant declarations for meeting the legal minimum income standards must be filed before the *application* for the allowance, not necessarily before the studies began, provided the other conditions are met at the commencement of the training.

Regeste Legislator

Officiel

BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; AYANT DROIT; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); ETAT ETRANGER; INTERRUPTION; FORMATION CONTINUE; REVENU DETERMINANT; IP | "Le TA constatera que l'interprétation littérale de l'art.19 ch.1 litt.b LEE aboutit, dans le cas d'espèce, à un résultat choquant et arbitraire. Elle ne peut dès lors être maintenue.Dans la présente cause, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les deux déclarations fiscales déposées avant la demande d'allocations d'études - et non avant le début des études - répondent aux minima légaux prévus par la loi. Les conditions des art.14 litt.d et 19 ch.1 litt.a LEE doivent en revanche être remplies au début des études entreprises, même si l'étudiant n'a pas immédiatement droit, du fait de la condition prévue à l'art.19 ch.1 litt.b LEE, à l'octroi d'allocation d'études."L'exigence de l'indépendance financière durant les deux années précédantle début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al. 1 lettreb LEE) ne peut être maintenue, dès lors qu'elle aboutit à un résultat choquant,dans le cas d'un étudiant qui a saisi l'opportunité d'entreprendre une formationprofessionnelle à l'étranger et qui, s'il était resté à Genève sans revenu,aurait bénéficié de ladite aide. L'intéressé a droit à des allocations d'étudedans la mesure où il a satisfait à l'exigence d'indépendance financière dans lesdeux années précédant la demande de ces allocations, et non dans les deux annéesprécédant le début de sa formation. | LEE.19 ch.1

Mots-clés

Généré par l'IA
condition légale revenu minimum arrêts en interprétation degré de la preuve allocation scolaire exercice annuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 19 ch.1 litt.b
le début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al.
Art. 14 litt.d
Art. 19 al. 1 lettre b LEE
le début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al.
art.19 ch.1 litt.b LEE
This provision's literal interpretation was rejected because it led to a shocking and arbitrary result, leading to its reinterpretation in the final orders.
art.19 ch.1 litt.a LEE
This provision's conditions were considered relevant for the final ruling on the entitlement to study allowances.
art.14 litt.d LEE
This provision's conditions were considered relevant for the final ruling on the entitlement to study allowances.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.19 ch.1 litt.b LEE

This provision's literal interpretation was rejected because it led to a shocking and arbitrary result, leading to its reinterpretation in the final orders.

art.19 ch.1 litt.a LEE

This provision's conditions were considered relevant for the final ruling on the entitlement to study allowances.

art.14 litt.d LEE

This provision's conditions were considered relevant for the final ruling on the entitlement to study allowances.

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Texte complet

A/364/1998

### [ATA/647/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872813) du 13.10.1998 ( IP ) , ADMIS

Descripteurs :

BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; AYANT DROIT; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); ETAT ETRANGER; INTERRUPTION; FORMATION CONTINUE; REVENU DETERMINANT; IP

Normes :

LEE.19 ch.1

Parties :

PERNET Michel / SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES

Résumé :

"Le TA constatera que l'interprétation littérale de l'art.19 ch.1 litt.b LEE aboutit, dans le cas d'espèce, à un résultat choquant et arbitraire. Elle ne peut dès lors être maintenue.

Dans la présente cause, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les deux déclarations fiscales déposées avant la demande d'allocations d'études - et non avant le début des études - répondent aux minima légaux prévus par la loi. Les conditions des art.14 litt.d et 19 ch.1 litt.a LEE doivent en revanche être remplies au début des études entreprises, même si l'étudiant n'a pas immédiatement droit, du fait de la condition prévue à l'art.19 ch.1 litt.b LEE, à l'octroi d'allocation d'études."

L'exigence de l'indépendance financière durant les deux années précédant

le début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al. 1 lettre

b LEE) ne peut être maintenue, dès lors qu'elle aboutit à un résultat choquant,

dans le cas d'un étudiant qui a saisi l'opportunité d'entreprendre une formation

professionnelle à l'étranger et qui, s'il était resté à Genève sans revenu,

aurait bénéficié de ladite aide. L'intéressé a droit à des allocations d'étude

dans la mesure où il a satisfait à l'exigence d'indépendance financière dans les

deux années précédant la demande de ces allocations, et non dans les deux années

précédant le début de sa formation.

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