Statutory Interpretation Regarding Study Allowance Eligibility Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a situation where a literal interpretation of a statute concerning study allowances, specifically requiring proof of financial independence for the two years preceding the *start* of studies, led to an arbitrary and shocking result for an individual pursuing professional training abroad who would have qualified had they remained home without income. The court reasoned that maintaining the strict timing requirement was untenable, ruling that the relevant declarations for meeting the legal minimum income standards must be filed before the *application* for the allowance, not necessarily before the studies began, provided the other conditions are met at the commencement of the training.
Regeste Legislator
OfficielBOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; AYANT DROIT; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); ETAT ETRANGER; INTERRUPTION; FORMATION CONTINUE; REVENU DETERMINANT; IP | "Le TA constatera que l'interprétation littérale de l'art.19 ch.1 litt.b LEE aboutit, dans le cas d'espèce, à un résultat choquant et arbitraire. Elle ne peut dès lors être maintenue.Dans la présente cause, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les deux déclarations fiscales déposées avant la demande d'allocations d'études - et non avant le début des études - répondent aux minima légaux prévus par la loi. Les conditions des art.14 litt.d et 19 ch.1 litt.a LEE doivent en revanche être remplies au début des études entreprises, même si l'étudiant n'a pas immédiatement droit, du fait de la condition prévue à l'art.19 ch.1 litt.b LEE, à l'octroi d'allocation d'études."L'exigence de l'indépendance financière durant les deux années précédantle début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al. 1 lettreb LEE) ne peut être maintenue, dès lors qu'elle aboutit à un résultat choquant,dans le cas d'un étudiant qui a saisi l'opportunité d'entreprendre une formationprofessionnelle à l'étranger et qui, s'il était resté à Genève sans revenu,aurait bénéficié de ladite aide. L'intéressé a droit à des allocations d'étudedans la mesure où il a satisfait à l'exigence d'indépendance financière dans lesdeux années précédant la demande de ces allocations, et non dans les deux annéesprécédant le début de sa formation. | LEE.19 ch.1
Mots-clés
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Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision's literal interpretation was rejected because it led to a shocking and arbitrary result, leading to its reinterpretation in the final orders.
This provision's conditions were considered relevant for the final ruling on the entitlement to study allowances.
This provision's conditions were considered relevant for the final ruling on the entitlement to study allowances.
Texte complet
A/364/1998
### [ATA/647/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1872813) du 13.10.1998 ( IP ) , ADMIS
Descripteurs :
BOURSE D'ETUDES; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE; ALLOCATION D'ETUDE; AYANT DROIT; ETUDIANT; MAJORITE(AGE); ETAT ETRANGER; INTERRUPTION; FORMATION CONTINUE; REVENU DETERMINANT; IP
Normes :
LEE.19 ch.1
Parties :
PERNET Michel / SERVICE DES ALLOCATIONS D'ETUDES
Résumé :
"Le TA constatera que l'interprétation littérale de l'art.19 ch.1 litt.b LEE aboutit, dans le cas d'espèce, à un résultat choquant et arbitraire. Elle ne peut dès lors être maintenue.
Dans la présente cause, cette disposition doit être comprise comme exigeant que les deux déclarations fiscales déposées avant la demande d'allocations d'études - et non avant le début des études - répondent aux minima légaux prévus par la loi. Les conditions des art.14 litt.d et 19 ch.1 litt.a LEE doivent en revanche être remplies au début des études entreprises, même si l'étudiant n'a pas immédiatement droit, du fait de la condition prévue à l'art.19 ch.1 litt.b LEE, à l'octroi d'allocation d'études."
L'exigence de l'indépendance financière durant les deux années précédant
le début de la formation pour laquelle l'aide est requise (art. 19 al. 1 lettre
b LEE) ne peut être maintenue, dès lors qu'elle aboutit à un résultat choquant,
dans le cas d'un étudiant qui a saisi l'opportunité d'entreprendre une formation
professionnelle à l'étranger et qui, s'il était resté à Genève sans revenu,
aurait bénéficié de ladite aide. L'intéressé a droit à des allocations d'étude
dans la mesure où il a satisfait à l'exigence d'indépendance financière dans les
deux années précédant la demande de ces allocations, et non dans les deux années
précédant le début de sa formation.
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