Pension Benefit Calculation Under Dual Legal Regimes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an employee contributed to the same pension institution under two different legal regimes before and after the entry into force of the relevant pension law, the vested benefit amount must be calculated using the comparative method prescribed by the Federal Tribunal, which involves comparing the two values referenced in Article 28 of the law, with the higher sum being awarded, including any amount accrued under the pre-entry regime.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); COMPTE DE LIBRE PASSAGE; LICENCIEMENT ECONOMIQUE; RACHAT(ASSURANCE); SOMME DE RACHAT; ASSU | Lorsqu'un employé a versé des contributions à une même institution de prévoyance avant et après l'entrée en vigueur de la LPP, soit sous deux régimes juridiques différents, le montant de la prestation de libre passage doit être calculé selon la méthode dite "comparative" du TF, soit par comparaison entre les deux valeurs indiquées à l'art. 28 LPP. La somme la plus élevée doit être allouée en passant en sus du montant afférent à la prévoyance constituée avant l'entrée en vigueur de la LPP. | LPP.28 al.2
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for calculating the vested benefits sum.
Texte complet
A/826/1996
### [ATA/647/1996](/apps/decis/fr/ata/show/1871586) du 05.11.1996 ( ASSU ) , REJETE
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); COMPTE DE LIBRE PASSAGE; LICENCIEMENT ECONOMIQUE; RACHAT(ASSURANCE); SOMME DE RACHAT; ASSU
Normes :
LPP.28 al.2
Parties :
ROSSI Jean-Marie / CAISSE DE PENSIONS DES SUCCURSALES SUISSES DE LA LLOYDS BANK PLC, LLOYDS BANK PLC, LONDRES,
Résumé :
Lorsqu'un employé a versé des contributions à une même institution de prévoyance avant et après l'entrée en vigueur de la LPP, soit sous deux régimes juridiques différents, le montant de la prestation de libre passage doit être calculé selon la méthode dite "comparative" du TF, soit par comparaison entre les deux valeurs indiquées à l'art. 28 LPP. La somme la plus élevée doit être allouée en passant en sus du montant afférent à la prévoyance constituée avant l'entrée en vigueur de la LPP.
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