Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a departmental decision, but failed to pay the required cost advance of CHF 200.00 after being duly notified with a deadline, leading the administrative chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law article concerning non-payment of fees, and consequently waived the collection of any judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
The simplified procedure was applied to the case.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1492/2025-DIV ATA/646/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 10 juin 2025
dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée
- 2/3 -
Considérant :
que, le 30 avril 2025, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 20 février 2025 par la direction des finances de la police - DFP ;
que par lettre datée du 5 mai 2025, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 30 mai 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2025 par A______ contre la décision du
20 février 2025 prise par la direction des finances de la police - DFP ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police
- DFP.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
C. MARINHEIRO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
A/1492/2025
- 3/3 -
Genève, le la greffière :
A/1492/2025