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ATA/646/2015 • CJ GE ATA/646/2015 Généré par l'IA

American Staffordshire Terrier Seizure Upheld Pending Breed Ban Appeal

Numéro de cause ATA/646/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to suspend the definitive seizure of an American Staffordshire Terrier, ordered because the owner resided in the canton where the breed is prohibited, despite the owner's claim that the dog posed no danger and that his private interest in keeping the puppy was severely threatened. The court reasoned that the law explicitly bans the breed in question, and therefore the public interest in preserving safety and upholding the law outweighs the private interest of the owner until a final decision on the merits of the appeal is reached, though the authority is prohibited from disposing of the dog pending that final ruling.

Regeste Legislator

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Art. 66 LPA, Art. 23 al. 2 LChiens, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LPA, art. 66 al. 3 LPA, art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens; American Staffordshire Terrier Seizure Upheld Pending Breed Ban Appeal: The court reasoned that the law explicitly bans the breed in question, and therefore the public interest in preserving safety and upholding the law outweighs the private interest of the owner until a final decision on the merits of the appeal is reached, though the authority is prohibited from disposing of the dog pending that final ruling.

Mots-clés

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ordre de saisie décision motivée autorité administrative contrôles officiels, contrôles vétérinaires danger public insaisissabilité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 1 LPA

This article establishes the general rule that an appeal has a suspensive effect unless otherwise provided by law, which is contrasted with the immediate execution order in the contested decision.

art. 66 al. 3 LPA

This article authorizes the reviewing court to lift or restore the suspensive effect when no overriding public or private interest opposes it, which is the core issue analyzed in deciding whether to grant the suspension.

art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens

Cited to confirm the appeal was filed within the legal time limit.

art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ

Cited to confirm the appeal was filed with the competent authority and within the legal time limit.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA

Cited to confirm the appeal was filed within the legal time limit.

art. 23 al. 1 LChiens

Cited in the reasoning section regarding the prohibition of dangerous dog breeds, which underlies the initial decision being appealed.

art. 23 al. 2 LChiens

Cited in the reasoning section regarding exceptions to the dog breed prohibition.

art. 17 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - RChiens

Cited in the reasoning section to establish that the Am'staff breed is on the list of prohibited dogs.

art. 177 de la constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE

Cited in the reasoning section regarding the constitutional basis for prohibiting certain dog breeds in Geneva.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF

Cited in the dispositive to indicate the applicable procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1756/2015-ANIM ATA/646/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 juin 2015

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Eve Dolon, avocate

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/5 -

vu la décision du 11 mai 2015 du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ordonnant le séquestre définitif du chien American Staffordshire Terrier (ci-après : Am’staff), mâle, né le 11 juin 2014, nommé « B______ », enregistré sous les références RID 1______ (ci-après : le chien), appartenant à Monsieur A______ ;

attendu que le vétérinaire cantonal a prononcé l’exécution immédiate de cette décision, nonobstant recours ;

que cette décision fait suite, notamment, à la déclaration faite par M. A______ le 30 avril 2015 qu’il était officiellement domicilié à Lancy, qu’il avait détenu illégalement son canidé de race Am’staff sur le territoire genevois et qu’il était par ailleurs l’auteur de divers manquements administratifs ;

que la résidence genevoise de l’intéressé avait été confirmée par un inspecteur du SCAV lors d’une enquête de voisinage du 5 mai 2015 ;

que cette information était concordante avec l’enquête effectuée par les agents de la police municipale de la Ville de Lancy en avril 2015 ;

que le projet de l’intéressé de déménager sur le canton de Vaud ne s’était, en l’état, pas réalisé et qu’aucun élément ou pièce concrète ne venait étayer cette allégation de

M. A______ ;

vu le recours interjeté par M. A______ le 26 mai 2015 contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

attendu que le recourant soutient que, sur effet suspensif, son intérêt privé est gravement menacé alors qu’aucun intérêt public ou privé ne s’oppose au sien propre, puisque le chien « B______ » ne présente aucun signe d’agression d’après la spécialiste du SCAV qui a procédé à l’évaluation du comportement du canidé le 30 avril 2015 ;

que, bien que la race à laquelle appartient « B______ » figure sur la liste des chiens interdits sur le territoire genevois, le chiot concerné n’était pas considéré comme dangereux puisqu’il n’avait jamais blessé un autre chien ou des individus, de sorte qu’il n’existait aucun intérêt public à ce que « B______ » soit séquestré pendant la procédure de recours ;

que le recourant souffrait terriblement de l’absence de son chiot ;

vu les observations du 11 juin 2015 du SCAV s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, la présence d’un chien appartenant à une race jugée dangereuse étant interdite sur territoire genevois et non conforme à la législation applicable, de sorte que la sécurité publique commandait que son séquestre soit prononcé immédiatement ;

A/1756/2015

- 3/5 -

que M. A______ disposait d’une autorisation temporaire de détenir « B______ » délivrée par le canton de Vaud, attestation non valable sur le territoire genevois ;

que « B______ » était né le 11 juin 2014, soit après l’entrée en vigueur de l’interdiction de la race Am’staff sur le territoire genevois ;

que le recourant avait d’ailleurs parfaitement conscience de l’illégalité de la présence de son chien, le reconnaissant lui-même et parce qu’il avait fait enregistrer son chien dans la banque de données ANIS au domicile de son amie, Madame C______, dans le canton de Vaud ;

que le comportement du chien n’était pas un élément déterminant dès lors que la race concernée était interdite sur le territoire genevoise ;

qu’il n’existait pas d’autres mesures plus adaptées ou moins coercitives que le séquestre définitif.

Considérant, en droit, que :

1) Le recours a été formé auprès de l’autorité compétente et dans le délai légal de dix jours (art. 41 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens - M 3 45 ;

art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

- LPA - E 5 10). Il est donc recevable de ces points de vue.

2) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).

Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle

A/1756/2015

- 4/5 -

HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

3) a. Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton b. Selon les art. 177 de la constitution de la République et canton de Genève du

14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et 23 al. 1 LChiens, les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d'État dresse la liste par voie réglementaire après consultation de la commission, ainsi que les croisements issus de l'une de ces races, sont interdits sur le territoire du canton.

Cette interdiction n'est pas applicable aux chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une autorisation de détention (art. 23 al. 2 LChiens).

c. L’am'staff fait partie de la liste des chiens interdits (art. 17 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 - RChiens - M 3 45.01).

4) En l’espèce, le recourant ne conteste pas être domicilié sur Genève et posséder un Am’staff, contrairement à la législation en vigueur. Le fait qu’il ne s’agisse que d’un chiot ou qu’aucun comportement agressif n’ait été décelé chez celui-ci n’est pas pertinent.

Dans ces circonstances, les intérêts publics à préserver la sécurité des personnes et au respect de la loi l’emportent sur l’intérêt privé du recourant à détenir son chien jusqu’à droit jugé et implique que le chien demeure sous contrôle du seul SCAV pendant la durée de la procédure, sans toutefois que celui-ci puisse en disposer tant que la chambre administrative n’aura pas statué au fond.

5) Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée. Il sera par ailleurs fait interdiction au SCAV de disposer du chien jusqu’à droit jugé au fond. Le sort des frais est réservé dans cette même limite.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur A______ le 26 mai 2015 contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 11 mai 2015 ;

fait interdiction au service de la consommation et des affaires vétérinaires de disposer du chien American Staffordshire Terrier (Am’staff), mâle, né le 11 juin 2014, nommé « B______ », RID 1_______, jusqu’à droit jugé au fond ;

A/1756/2015

- 5/5 -

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Eve Dolon, avocate du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1756/2015